Décision TVA n° E.T.114.414 dd. 16.04.2008
Exemptions- Psychologue - Orientation familiale - Principe de neutralité -Portée de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 5°C.TVA
L'article 44, § 2, 5°, du Code exempte les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.
En matière d'orientation scolaire, l'exemption en question vise les prestations qui sont généralement fournies par les psychologues dans le domaine psycho-pédagogique, par analogie avec les prestations rendues par leurs homologues dans les centres psycho-médico-sociaux (centres bénéficiant par ailleurs de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 2°, du Code).
En revanche, le concept de « prestations d'orientation familiale » demande davantage à être précisé. Sont en l'espèce admises au bénéfice de l'exemption visée à l'article 44, §2, 5°, précité, les prestations rendues par les psychologues, quels que soient les motifs pour lesquels ceux-ci sont consultés et les méthodes de consultation utilisées, pour autant que leurs prestations rencontrent les mêmes objectifs que ceuxpour suivis par les centres de planning et de consultation familiale et conjugale en matière d'aide psychologique, dont les prestations bénéficient de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 2°, du Code.
A cet égard, parmi les motifs de consultation psychologique, on peut citer :
· les difficultés personnelles (mal-être, angoisses, etc);
· les relations parents-enfants;
· les problèmes de couple;
· la médiation familiale.
Quant aux méthodes de consultation utilisées, il peut s'agir d'entretiens individuels, d'entretiens de couple, de thérapies familiales, de thérapies brèves, de thérapies systémiques, etc.
Cette position respecte le principe de neutralité inhérent au système commun de TVA, qui s'oppose à ce que des opérateurs qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. Elle traduit en outre la volonté de l'administration, au stade actuel de la législation, de se conformer à la jurisprudence européenne qui entend exempter l'ensemble des prestations de soins à lapersonne, en ce compris les traitements psychothérapeutiques dispensés par les psychologues diplômés (v. arrêt CJCE, 6 novembre2003, aff. C-45/01, Christoph-Dornier- Stiftung für KlinischePsychologie c. Finanzamt Gießen).
Il importe encore de préciser que les psychologues pouvant revendiquer l'exemption visée à l'article 44,§ 2, 5°, précité doivent être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologues (v. loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue).
Le titre de psychothérapeute n'est par contre pas protégé par la loi, de sorte que se prévaloir de cette qualification n'ouvre pas en soi le bénéfice de cette exemption aux opérations rendues par le prestataire. Ce dernier peut néanmoins appliquer ladite exemption pour sa pratique de la psychothérapie s'il est en fait un psychologue, un médecin-psychiatre ou un docteur en médecine-candidat spécialiste en psychiatrie (titres protégés).
Cela étant, l'exemption visée à l'article44, § 2, 5°, du Code ne s'étend toutefois pas :
· aux prestations ayant trait à la psychologie du travail être latives à des questions de recrutement (évaluation, sélection, intégration, etc), de performance, de pathologies au travail, de groupes de travail (normes, conflits, etc), de gestion de personnel (motivation, management, etc), d'insertion et de reinsertion professionnelles, etc (v. toutefois les prestations réalisées dans les conditions permettant l'application de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA);
· aux prestations des agences matrimoniales.