Exemptions, Médiateur familial, Orientation familiale, Application de l’article 44 · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.111.653 22 septembre 2006

Rechercher

Exemptions, Médiateur familial, Orientation familiale, Application de l’article 44Exemptions,Médiateur familial,Orientation familiale,Application de l’article 44, § 2, 5°, du C.TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-653-exemptions-mediateur-familial-orientation-familiale-0a86

Numéro
E.T.111.653
Date
22 septembre 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

DECISION ET111653

Décision n° E.T.111.653 dd. 22.09.2006

Exemptions - Médiateur familial - Orientation familiale - Application de l'article 44, § 2, 5°, du C.TVA

L'activité de médiateur familial consiste à intervenir dans la résolution de conflits familiaux, principalement, mais non exclusivement, dans le cadre d'un processus de divorce ou de séparation. Cette activité consiste notamment à identifier les origines du conflit, à tenter de rapprocher les points de vues des parties et à favoriser la négociation d'un accord amiable entre les médiés (sur, par exemple, leurs relations futures, l'exercice de leurs droits parentaux, le sort du patrimoine commun, et, d'une manière plus générale, sur tout ce qui pouvait être à l'origine du conflit), qui pourra, le cas échéant, servir de support à une convention plus formelle à conclure entre les parties.

Les médiateurs familiaux, qui répondent à certaines conditions peuvent être agréés (v. articles 1726 et 1727 du Code Judiciaire). Dans cette hypothèse, les accords de médiation, qui contiennent les engagements précis pris par chacune des parties, peuvent être soumis pour homologation au juge compétent.

Compte tenu de ce qui précède, les services de médiation familiale, fournis par des prestataires agréés ou non, relèvent de l'orientation familiale et bénéficient donc de l'exemption prévue à l' article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

4

« … au juge compétent. Compte tenu de ce qui précède, les services de médiation familiale, fournis par des prestataires agréés ou non, relèvent de l'orientation familiale et bénéficient donc de l'exemption prévue à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA ( décision n° E.T. 111.653 du 22.09.2006 ). Les services fournis par les avocats en tant que médiateurs familiaux agréés ou non agréés sont couverts par cette exonération de la TVA. L'exonération s'applique tant à la médiation volontaire qu'à la médiation judiciaire et les avocats ne doivent pas … »

Les prestations d’orientation scolaire ou familialeCommentaire administratif01.09.2025

Voir les 4 documents