18.07.2025 - Loi-programme · Code de la TVA

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18.07.2025 - Loi-programmeRéinstauration d'un système permanent de régularisation fiscale et sociale

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Texte

126 paragraphes

18.07.2025 - Loi-programme

(M.B., 29.07.2025, p. 63555 - Numac : 2025005578) err. (M.B., 29.08.2025, p. 68663- Numac : 2025202568)

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

[…]

CHAPITRE 5 - REINSTAURATION D'UN SYSTEME PERMANENT DE REGULARISATION FISCALE

Article 40

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par :

1° Point de contact : le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances ;

2° déclaration-régularisation : la déclaration de revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû en vertu du présent chapitre ;

3° personnes physiques : les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code ;

4° personnes morales : les sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2° et 3°, du même Code ;

5° revenus régularisés :

a) les revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact, par une personne physique ou une personne morale, lorsqu'ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis ;

b) les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur d'une construction juridique, les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association visés à l'article 5/2 du même Code, les revenus d'un compte étranger visé à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), du même Code et les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, b), du même Code, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact ;

6° sommes régularisées : les sommes et valeurs qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique, lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ou sous l'application du Code des droits et taxes divers ;

7° opérations T.V.A. régularisées : les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique ;

8° déclarant : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;

9° mandataire : une personne ou une entreprise visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er,, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

10° prélèvement : le montant total de la somme due en raison de la régularisation ;

11° capitaux fiscalement prescrits : les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef du contribuable qui a commis l'infraction fiscale, suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.

Article 41

§ 1er. Les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à leur taux normal en matière d'impôts sur les revenus qui est d'application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 30 points de pourcentage.

Lors de la détermination de ce prélèvement, il n'est tenu compte d'aucune réduction d'impôt ou crédit d'impôts, ni d'une imputation de précomptes, de versements anticipés ou du prélèvement pour l'Etat de résidence.

§ 2. Les sommes régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement au taux normal d'imposition selon les règles normales qui sont applicables auxdites sommes pour la période imposable au cours de laquelle ces sommes ont été obtenues ou recueillies, majoré de 30 points de pourcentage.

§ 3. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées au moment où les opérations ont eu lieu, majoré de 30 points de pourcentage à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels en application du paragraphe 1er.

Article 42

Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 41 a pour conséquence que :

- les revenus visés à l'article 41, § 1er, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt, amendes et intérêts de retard qui y sont prévus ;

- les sommes visées à l'article 41, § 2, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumises à aucun droit ou taxe tels que prévus par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ou le Code des droits et taxes divers, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus ;

- les opérations visées à l'article 41, § 3, ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle ou amende prévues par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 43

Les capitaux fiscalement prescrits issus des infractions fiscales définies à l'article 48, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits des comptes étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits d'une construction juridique visée à l'article 2 du Code susvisé qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.

Article 44

Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans le présent chapitre, ne produisent d'effets si :

1° les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux régularisés ont fait l'objet d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers ;

2° les revenus, sommes, opérations T.V.A ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi, et de l'infraction d' "abus de biens sociaux" et d' "abus de confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément aux articles 41 et 43 ;

3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie ;

4° une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Article 45

La déclaration-régularisation est introduite auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant des revenus, des sommes, des opérations T.V.A. et des capitaux fiscalement prescrits déclarés et la date de dépôt de la déclaration.

Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à six mois après l'introduction de la déclaration-régularisation. Le Point de contact a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation.

Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.

Dans les cas visés aux articles 41 et 43, la déclaration-régularisation est accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact informe par courrier le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.

Le paiement du prélèvement doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

Au moment de la réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment : le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.

Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 18 septembre 2017 précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4, à l'exception du schéma de fraude.

Les déclarations effectuées auprès du Point de contact sont numérotées et conservées. Le Point de contact tient, en outre, une liste des attestations-régularisation délivrées avec une référence au numéro de la déclaration-régularisation.

Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.

Le secret professionnel prévu à l'alinéa 10, ne fait pas obstacle aux obligations de signalement telles qu'elles sont prévues à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Article 46

Dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 50 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 45, alinéa 7, ne peuvent pas être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.

Article 47

Dans les limites des dispositions prévues aux articles 42 et 44 et pour autant qu'il s'agisse d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 50 est conclu, l'attestation-régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.

Article 48

§ 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation a été payé définitivement et sans aucune réserve.

§ 2. Pour toutes les infractions, autres que celles définies dans le paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article XV.75 du Code de droit économique, à l'article 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés et associations, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions du présent chapitre et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent chapitre.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.

Le paragraphe 1er et les alinéas 1er à 3 ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

§ 3. Les membres du Point de contact, les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui, n'ont pas l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Article 49

Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Sous réserve des alinéas 3 et 4, les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci, dont le déclarant ne peut démontrer qu'ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière prévue à l'alinéa 1er, doivent être régularisés.

Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Sans préjudice de l'article 48, ne peuvent pas être régularisés les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux qui sont liés :

- au terrorisme ou au financement du terrorisme ;

- à la criminalité organisée ;

- au trafic illicite de stupéfiants ;

- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions ;

- au trafic de main-d’œuvre clandestine ;

- à la traite des êtres humains ;

- à l'exploitation de la prostitution ;

- à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;

- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains :

- à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne, laquelle en matière T.V.A. vise celle en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres entraînant un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 d'euros ;

- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;

- à la criminalité environnementale grave ;

- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

- à la contrefaçon de biens ;

- à la piraterie ;

- à un délit boursier ;

- à un appel public irrégulier à l'épargne ou à la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;

- à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.

Les montants régularisés en application de l'alinéa 3 ne font l'objet d'une régularisation que pour les impôts fédéraux et les impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure le service et pour lesquels un accord de coopération visé à l'article 50 est conclu.

Article 50

La régularisation d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service n'est possible que lorsqu'un accord de coopération est conclu avec la région concernée.

Article 51

Un "Point de contact-régularisations" chargé des missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre, est créé au sein du service "décisions anticipées en matière fiscale".

Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.

Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.

[…]

CHAPITRE 7 - REINSTAURATION D'UN SYSTEME PERMANENT DE REGULARISATION SOCIALE

Article 56

§ 1er. Le déclarant au sens de l'article 40, 8°, peut, moyennant un paiement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire, étendre sa déclaration-régularisation visée à l'article 40, 2°, en vue d'obtenir une attestation-régularisation sociale qui couvre les revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.

§ 2. Les cotisations sociales non prescrites au sens de l'arrêté royal n° 38 précité dues sur ces revenus professionnels ne sont toutefois considérées comme régularisées qu'après le versement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire correspondant à 20 p.c. de ces revenus professionnels.

§ 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des conditions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement mentionné au présent article a pour conséquence que les revenus professionnels régularisés ne peuvent plus être soumis au paiement :

- des cotisations fixées par l'arrêté royal n° 38 précité ;

- des majorations visées à l'article 11bis de l'arrêté royal n° 38 précité ;

- des majorations visées aux articles 44, § 1er, et 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité ; et

- des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 précité.

Le paiement du prélèvement visé au présent article n'ouvre aucun droit aux prestations visées à l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 précité.

Article 57

En ce qui concerne les revenus professionnels régularisés conformément à l'article 56, la déclaration-régularisation fiscale du chapitre 5, introduite auprès du Point de contact visé à l'article 40, 1°, sera complétée par le montant des revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 précité ainsi que par le montant du prélèvement social complémentaire. Elle sera introduite, accompagnée d'une explication succincte de la période pendant laquelle les revenus professionnels ont été générés. Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation.

Le courrier visé à l'article 45, alinéa 5, émanant du Point de contact, mentionnera également le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.

Le paiement définitif sans aucune réserve du prélèvement doit s'opérer dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

Dans les trois mois, les paiements reçus sont transférés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Au moment de la réception du paiement, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré et le montant des revenus professionnels régularisés.

Le Point de contact transmet également une copie de chaque attestation-régularisation sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui la communiquera à la caisse d'assurances sociales du déclarant.

Les fonctionnaires et les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la caisse d'assurances sociales du déclarant sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret professionnel au sujet des faits, documents ou décisions, dont ils ont eu connaissance à cette occasion. Ils n'ont pas davantage l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Article 58

Ni la déclaration-régularisation visée à l'article 56, ni l'attestation-régularisation visée à l'article 57 ne produisent d'effets :

1° si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par un service judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie ;

2° si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant à dater de la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Article 59

En cas d'application de l'article 56, la déclaration ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles dans le cadre du statut social des indépendants, sauf en ce qui concerne le montant du prélèvement dû en raison de la déclaration.

Article 60

Dans les limites des dispositions prévues aux articles 56 et 57, l'attestation-régularisation sociale peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.

Article 61

Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions en ce qui concerne des déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales en tant qu'indépendant, visées à l'article 234, § 1er, du Code pénal social, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date d'introduction des déclarations visées au présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation sociale a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés définitivement et sans aucune réserve.

Article 62

Les chapitres 5 et 7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Textes cités

7
CTVA art. 732 occurrences
CTVA art. 73bis2 occurrences
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 811 occurrence
CTVA art. 81bis1 occurrence
CTVA art. 831 occurrence
règlement 2017/1939 art. 241 occurrence