Article 93ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

93ter 01.01.1990 - 31.12.1992 l’article est modifié L 22.12.1989

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 93ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter/version-1990-01-01

Article
93ter
Période
01.01.1990 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 22.12.1989

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti pour l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas dans les conditions prévues ci-après le fonctionnaire désigné par le Roi.

al. 3L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

§ 2

Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de donner lecture aux comparants de l'article 61, § 6, et de l'article 73. Mention expresse de cette lecture et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte sous peine d'une amende de 200 F.

§ 3

Dans le cas où le notaire a omis de faire la demande prévue au § 1er, il est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires y visés.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifiéL 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007§ 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003§ 1erbis, est inséré à partir du 03.05.2003AR 31.03.2003
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993§ 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990affichéel’article est modifiéL 22.12.1989