Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992
§ 1er
al. 1Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti pour l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas dans les conditions prévues ci-après le fonctionnaire désigné par le Roi.
al. 3L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 2
Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de donner lecture aux comparants de l'article 61, § 6, et de l'article 73. Mention expresse de cette lecture et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte sous peine d'une amende de 200 F.
§ 3
Dans le cas où le notaire a omis de faire la demande prévue au § 1er, il est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires y visés.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 30.12.2019 | § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifié | L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020 |
| 01.04.2019 | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| 01.03.2007 | § 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogé | AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008 |
| 03.05.2003 | § 1erbis, est inséré à partir du 03.05.2003 | AR 31.03.2003 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993 | § 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990affichée | l’article est modifié | L 22.12.1989 |