Article 93ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93ter 30.12.2019 - 31.12.2019 § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifié L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020

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Article 93ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
93ter
Période
30.12.2019 - 31.12.2019
Modification
§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifié
Source
L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020

Ce qui a changé à cette date

9 passages modifiés sur 13 248 mots insérés 31 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93ter, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifié, à partir du 30.12.2019 (Art. 2, L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020, p. 33377

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Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 30.12.2019 au 31.12.2019

§ 1er

texte supprimé : Le notaire fin de la suppression. texte inséré : Afin de permettre au Trésor de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible et qui fait l'objet d'un projet d'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, aux fins d'assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, les notaires fin de l'insertion. requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, texte supprimé : est fin de la suppression. texte inséré : sont fin de l'insertion. personnellement texte supprimé : responsable fin de la suppression. texte inséré : responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, fin de l'insertion. du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire texte supprimé : lorsqu'il fin de la suppression. texte inséré : lorsqu'ils fin de l'insertion. n'en texte supprimé : avise fin de la suppression. texte inséré : avisent fin de l'insertion. pas :

1°

le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;

2°

le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien faisant l'objet de l'acte, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par texte supprimé : lettre recommandée. fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé. fin de l'insertion.

modifié
al. 2

texte supprimé : Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, cet avis sera considéré comme non avenu. fin de la suppression. texte inséré : L'avis mentionne l'identité de l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte visé à l'alinéa 1er et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien. fin de l'insertion.

remplacé
al. 3

texte inséré : Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise. fin de l'insertion.

ajouté
al. 4

texte inséré : Pour l'application de la présente disposition, l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel comprend : fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : pour les personnes physiques : les nom, prénoms et le numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : pour les personnes morales : le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Pour l'application de la présente disposition, l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte visé à l'alinéa 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de la matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Si l'acte envisagé dans l'alinéa 1er n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, cet avis sera considéré comme non avenu. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.

§ 3

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 4

Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019affichée§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifiéL 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007§ 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003§ 1erbis, est inséré à partir du 03.05.2003AR 31.03.2003
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993§ 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989