Article 93ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93ter 01.01.2002 - 02.05.2003 les montants repris dans cet article sont libellés en euro 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

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N'est plus en vigueur

Article 93ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter/version-2002-01-01

Article
93ter
Période
01.01.2002 - 02.05.2003
Modification
les montants repris dans cet article sont libellés en euro
Source
9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 39 mots insérés 39 mots supprimés 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro. (Art. 2, 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

Retiré à cette date

art. 93ter, § 1er, al. 2texte supprimé : L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 02.05.2003

§ 1er

al. 1Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti.

al. 2Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas dans les conditions prévues ci-après le fonctionnaire désigné par le Roi. texte inséré : L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. fin de l'insertion.

modifié

§ 2

Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de donner lecture aux comparants de l'article 62, § 2, et de l'article 73. Mention expresse de cette lecture et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte sous peine d'une amende de texte supprimé : 200 F. fin de la suppression. texte inséré : 5 EUR. fin de l'insertion.

§ 3

Dans le cas où le notaire a omis de faire la demande prévue au § texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 1er , fin de l'insertion. il est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires y visés.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifiéL 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007§ 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003§ 1erbis, est inséré à partir du 03.05.2003AR 31.03.2003
01.01.2002affichéeles montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993§ 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989