Article 93ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93ter 01.03.2007 - 31.03.2019 § 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogé AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008

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Article 93ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
93ter
Période
01.03.2007 - 31.03.2019
Modification
§ 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogé
Source
AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008

Ce qui a changé à cette date

9 passages modifiés sur 11 217 mots insérés 163 mots supprimés

Comparé à la version du 03.05.2003

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93ter, § 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogé à partir du 01.03.2007 (Art. 5, AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008

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Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.03.2007 au 31.03.2019

§ 1er

al. 1Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un texte supprimé : assujetti. fin de la suppression. texte inséré : assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2. fin de l'insertion.

al. 2Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas texte supprimé : dans les conditions prévues ci-après le fonctionnaire désigné par le Roi. L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. fin de la suppression. texte inséré : : fin de l'insertion.

modifié
1°

texte inséré : le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente. fin de l'insertion.

ajouté
al. 4

texte inséré : Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°. fin de l'insertion.

ajouté
al. 5

texte inséré : Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. fin de l'insertion.

ajouté

§ 1erbis

texte supprimé : Le notaire peut communiquer l'avis visé au § 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. Les dispositions du § 1er sont applicables au présent paragraphe, à l'exception de l'alinéa 3. Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, la date d'expédition de l'avis visée au § 1er, alinéa 4, s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par l'organisme ou le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué, ou l'autorité compétente. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. fin de la suppression. texte inséré : (abrogé) fin de l'insertion.

§ 2

Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de donner lecture aux comparants de l'article 62, § 2 , et de l'article 73. Mention expresse de cette lecture et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte sous peine d'une amende de 5 EUR .

§ 3

Dans le cas où le notaire a omis de faire la demande prévue au § 1er , il est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires y visés.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée; § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié; dans le § 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 ; et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est modifiéL 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007affichée§ 1er, remplacé et § 1erbis, est abrogéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 113, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 18, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003§ 1erbis, est inséré à partir du 03.05.2003AR 31.03.2003
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1993§ 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989