Article 102 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 102 Dispositions transitoires

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N'est plus en vigueurabrogé le 01.07.2013 · texte de sa dernière version

Article 102 du Code de la TVA belgeDispositions transitoires

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Texte

2 alinéas 6 points

al. 1Sont assimilées à une importation en Belgique d'un bien au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux Etats membres :

1°

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 100;

2°

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 100;

3°

la fin en Belgique de l'un des régimes visés à l'article 101, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;

4°

toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier visé à l'article 101 engagé dans les conditions prévues au point 3°.

al. 2Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, après la date de l'adhésion, par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée dans l'un des nouveaux Etats membres en vertu de son exportation;

2°

le bien n'a pas été importé dans la Communauté avant la date de l'adhésion.

Textes cités

3
CTVA art. 233 occurrences
CTVA art. 1002 occurrences
CTVA art. 1012 occurrences

Doctrine administrative

2

« Décision TVA n° E.T.28.292 dd. 04.04.1978 Paiement indu. Article 102 du Code. L'article 102, nouveau , du Code prévoit que, lorsque la livraison d'un bien meuble n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1978 mais qu'antérieurement à cette date le prix a été facturé ou encaissé, ou devait être payé, en tout ou en partie, la taxe est due au 1er janvier 1978 à … »

Paiement indu. Article 102 du CodeDécision administrative04.04.1978art. 102

Législation

1

3 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

2 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.07.2013en vigueurl’article est abrogéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.1978l’article est inséréL 27.12.1977