Paiement indu. Article 102 du Code · Décisions administratives

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E.T.28.292 4 avril 1978

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Paiement indu. Article 102 du Code

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Numéro
E.T.28.292
Date
4 avril 1978

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.28.292 dd. 04.04.1978

Paiement indu. Article 102 du Code.

L'article 102, nouveau, du Code prévoit que, lorsque la livraison d'un bien meuble n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1978 mais qu'antérieurement à cette date le prix a été facturé ou encaissé, ou devait être payé, en tout ou en partie, la taxe est due au 1er janvier 1978 à concurrence du montant facturé, encaissé ou à payer.

Si, dans une telle situation, le fournisseur a, par application de l'article 54 du Code, déjà appliqué la T.V.A. en 1977, l'administration admet que la taxe ainsi perçue soit imputée sur celle qui est due en vertu de l'article 102, et que le solde éventuel puisse être restitué en vertu de l'article 77, § 1er, 1° , du Code, comme étant un paiement indu.

Lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles, l'action en restitution naît à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration relative à la période au cours de laquelle est survenue la cause de la restitution. En cas de paiement indu, la cause de la restitution survient au moment où les taxes litigieuses ont été versées au Trésor.

Textes cités

3
CTVA art. 1022 occurrences
CTVA art. 541 occurrence
CTVA art. 771 occurrence