Article 102 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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102 01.01.1978 - 30.06.2013 l’article est inséré L 27.12.1977

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Article 102 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-102/version-1978-01-01

Article
102
Période
01.01.1978 - 30.06.2013
Modification
l’article est inséré
Source
L 27.12.1977

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 30.06.2013

Lorsque la livraison d'un bien meuble n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1978 mais qu'antérieurement à cette date le prix a été facturé ou encaissé, ou devait être payé, en tout ou en partie, la taxe est due, par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, au 1er janvier 1978 à concurrence du montant facturé, encaissé ou à payer. Cette taxe est calculée au taux qui est en vigueur à cette date.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.07.2013en vigueurl’article est abrogéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.1978affichéel’article est inséréL 27.12.1977