Arrêté royal n° 56, article 25 · Arrêtés royaux

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no 56 25 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 56, article 25Restitution de la TVA - Assujetti non établi en Belgique

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-25-16b1

Arrêté
no 56
Article
25
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes 15 points

La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

1°

le nom et l’adresse complète du requérant;

2°

une adresse de contact par voie électronique;

3°

une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis;

4°

la période de remboursement couverte par la demande;

5°

une déclaration du requérant selon laquelle il n’a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’Etat membre de remboursement, à l’exception des opérations suivantes :

a)

les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 et 160 de la directive 2006/112/CE;

b)

les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE;

c)

les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code;

6°

le numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code;

7°

ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC.

Outre les renseignements indiqués au paragraphe 1er , pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

1°

le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire;

2°

sauf en cas d’importation, le numéro d’identification à T.V.A. du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal, tel qu’attribué par l’Etat membre de remboursement conformément aux dispositions des articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE;

3°

sauf en cas d’importation, le préfixe de l’Etat membre de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 215 de la directive 2006/112/CE;

4°

la date et le numéro de la facture ou du document d’importation;

5°

la base d’imposition et le montant de T.V.A., libellés dans la devise de l’Etat membre de remboursement;

6°

le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions relatives au droit à déduction, telles qu’elles sont prévues dans l’Etat membre de remboursement et libellé dans la devise de cet Etat membre. Lorsque l’assujetti effectue en Belgique à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, ce montant n’est admis que pour la partie de la TVA qui est déductible conformément à l’article 46 du Code;

7°

le cas échéant, le prorata de déduction calculé conformément aux dispositions de l’article 46 du Code et exprimé sous forme de pourcentage;

8°

la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes prévus à l’article 9 de la directive 2008/9/CE, tel que transposé dans l’Etat membre de remboursement.

Textes cités

13

Doctrine administrative

2

« … où le droit à déduction est ouvert dans l'Etat membre de remboursement en application des dispositions de la directive 2006/112/CE telles qu'appliquées dans cet Etat membre de remboursement (v. article 5, in fine de la directive 2008/9/CE ; v. aussi article 25, § 2, 6° , de l'arrêté royal n°56). Les éventuelles dispositions nationales de cet Etat membre en matière de restrictions au droit à déduction des taxes payées en amont s'appliquent par conséquent au remboursement de TVA dont il est question ici. 55. En vertu de … »

Remboursement de la taxe, directive européenneCirculaire22.12.2009§ 2, 6°

1 documents se rattachent à un point précis de l'article, 1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

2 versions première le 01.01.2010
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, 5°, c), est inséré à partir du 01.07.2021AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010l’article est inséréAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009