al. 1Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de représenter l'assujetti.
al. 2L'intermédiaire visé à l'article 2bis a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de remplir les obligations prévues par le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code au nom et pour le compte de l'assujetti.
al. 1Une sûreté est demandée pour garantir le recouvrement de tous les montants qui pourraient devenir exigibles respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) ou de l'intermédiaire, à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais.
al. 2La sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercer leur activité en Belgique.
Le montant de la sûreté visée au paragraphe 2 est fixé à dix p.c. du solde des taxes dues, pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède :
1°par l'assujetti non établi en Belgique représenté en ce qui concerne le représentant responsable visé à l'article 1er;
2°pour l'ensemble des assujettis représentés en ce qui concerne la personne préalablement agréée visée à l'article 2;
al. 2Lorsqu'une telle référence aux taxes dues visées à l'alinéa 1er fait défaut, la sûreté est fixée provisoirement par l'administration d'après les estimations du représentant responsable, de la personne préalablement agréée ou de l'intermédiaire. Elle est fixée de manière définitive au plus tard 30 avril de l'année suivante selon les modalités visées à l'alinéa 1er.
al. 3Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la sûreté est fixé selon les modalités visées aux alinéa 1er et 2 au titre de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.
al. 4Le montant de la sûreté, tel que fixé conformément aux alinéas 1er à 3, ne peut être ni inférieur à 7.500 euros ni supérieur à un million d'euros.
al. 5Le montant de la sûreté est fixé pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la sûreté a été fixée.
al. 1Le représentant responsable visé à l'article 1er, la personne préalablement agréée visée à l'article 2 ou l'intermédiaire visé à l'article 2bis peut demander une révision du montant de la sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un rabaissement du montant de cette sûreté.
al. 2L'administration procède à une révision du montant de cette sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un relèvement du montant de cette sûreté.
al. 3Aucune révision du montant de la sûreté n'est effectuée lorsque la différence entre les montants à prendre en considération n'atteint pas 10 p.c.