al. 1Conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable.
al. 2L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu.
al. 3Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti :
1°qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations, envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le changement de son activité a lieu ;
2°qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section, envoie la notification visée à l'alinéa 1er de la même manière avant le 1er juillet 2024, selon les modalités fixées à l'alinéa 2.
al. 2La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité.
al. 1L'assujetti visé à l'article 46, § 2, du Code qui souhaite opérer la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
al. 2Sans préjudice de l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, la notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification.
al. 1L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant le prorata général en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er. Cette cessation prend cours le jour où cette notification produit ses effets conformément à l'article 18bis, § 1er, alinéa 4.
al. 2L'assujetti ne procède pas à la notification visée à l'alinéa 1er lorsque :
1°il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options , aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;
2°il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis de l'arrêté royal visé au 1° que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti