al. 1Le Trésor rembourse à l'acheteur ou au preneur visé à l'article 57, § 5, du Code, le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé à l'exploitant agricole et dont le versement est justifié conformément à l'article 4bis.
al. 2Ce remboursement a lieu de la même manière que celle prévue en matière de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. Celle-ci s'effectue selon les modalités prévues aux articles 9, § 2, 9bis et 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
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6Versions successives
4 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | alinéa 1, est modifié | AR 12.12.2025, M.B. 24.12.2021 |
| 01.07.2021 | alinéa 2, est modifié | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2010 | alinéa 2, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 14.04.1993 |