CIRCULAIRE 78/008
Circulaire n° 8 dd. 22.02.1978
Réimportation de biens qui ont été exportés temporairement de Belgique aux fins de réparation, de main-d'oeuvre, d'adaptation ou de transformation (régime du perfectionnement passif)
S O M M A I R E · 25 entrées
Nos
- Objet de la circulaire 1 et 2
- But de l'article 27 de l'arrêté royal no7 3
Chapitre premier.- Bénéficiaires de la franchise. 5 à 8
Chapitre II.- Biens pour lesquels la franchise peut être obtenue lors de la réimportation. 9 et 10
Chapitre III.- Etendue de la franchise.
- Franchise partielle. Base d'imposition et taux 11
Chapitre IV.- Conditions auxquelles la franchise est accordée.
- Autorisation particulière 15
- Exportation et réimportation par la même personne 16 à 18
- Réimportation. Délai 19 à 23
- Formalités 24 à 29
- Conséquences du défaut d'observation des conditions 31
- Durée et retrait des autorisations 32
Chapitre V.- Perfectionnement passif exécuté aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg. 33 et 34
a) Exportation et réimportation effectuées par un non-assujetti 35
b) Exportation et réimportation effectuées par un assujetti qui ne dépose pas de déclarations mensuelles ou trimestrielles 36
c) Exportation et réimportation effectuées par un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles et qui se trouve dans une des situations visées au no 7 37
Exposé liminaire
Objet de la circulaire
1. L'article 27 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1977), prévoit une franchise partielle de la taxe pour la réimportation de biens qui ont été envoyés temporairement de Belgique à l'étranger aux fins de réparation, de main-d'oeuvre, d'adaptation ou de transformation (régime du perfectionnement passif).
L'objet de la présente circulaire est de commenter cette disposition et de fixer les conditions et les modalités d'application de la franchise.
2. Il est signalé qu'en ce qui concerne la douane, l'arrêté royal du 18 juin 1976 (Moniteur belge du 30 juin 1976) règle en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l'importation.
Par droits à l'importation, on entend :
a) les droits d'entrée et les droits mobiles,lesquels relèvent exclusivement de la compétence de l'Administration des douanes et accises;
b) les prélèvements agricoles, les montants compensatoires monétaires à l'importation, ainsi que toutes les autres taxes à l'importation, quelle que soit la dénomination, pour autant que ces taxes résultent - directement ou indirectement - de la politique agricole commune des Communautés européennes.
L'attention est attirée sur le fait que l'arrêté royal du 18 juin 1976 cité au premier alinéa du présent chiffre 2, ne s'applique que dans les cas ou des droits à l'importation sont susceptibles d'être perçus lors de la réimportation des biens perfectionnés.
But de l'article 27 de l'arrêté royal n o 7.
3. En vertu de l'article 3 du Code de la T.V.A., l'importation de biens par toute personne quelconque est soumise à la taxe. Cette règle est notamment applicable lors de la réimportation de biens qui ont été exportés temporairement de Belgique à l'étranger uniquement pour y subir une réparation, une main-d'oeuvre, une adaptation ou une transformation.
Normalement, les biens qui ont été exportés ont déjà été soumis à la T.V.A., soit lors de l'achat dans le pays, soit lors de l'importation. Or,lorsque l'exportation temporaire des biens et leur réimportation sont effectuées par une personne qui ne peut pas déduire la taxe en amont ou qui ne peut la déduire que partiellement, l'application pure et simple de l'article 3 du Code entraînerait, lors de la réimportation, une double imposition totale ou partielle. Aussi, la franchise prévue par l'article 27 de l'arrêté royal n o 7, qui a été établie en vertu de l'article 40, S 1er, 4 o, b, du Code de la T.V.A., a-t-elle surtout pour but d'éviter une double imposition.
Par contre, lorsque la réimportation est effectuée par un assujetti qui a pu déduire entièrement la taxe en amont, l'imposition du bien sur sa valeur totale lors de la réimportation, ne présente en général pas le même inconvénient, étant donné que, par le mécanisme de la déduction une double imposition ne peut pas se produire. Toutefois, dans certaines situations particulières, cet assujetti devrait supporter un important préfinancement de l'impôt, à tel point même qu'il pourrait de ce fait devenir créditeur de l'Etat. C'est pourquoi l'article 27 de l'arrêté royal n o 7 permet d'accorder la franchise à toutes personnes et même aux assujettis visés au présent alinéa; toutefois, pour éviter qu'une autorisation de franchise partielle ne soit demandée alors que l'intérêt en jeu est minime, le ° 5 de l'article 27 précité permet à l'administration de refuser la franchise à des assujettis qui peuvent déduire entièrement la taxe.
Remarque générale.
4. Le régime du perfectionnement passif régi par l'article 27 de l'arrêté royal n o 7, du 27 décembre 1977, et qui fait l'objet de la présente circulaire, ne s'applique qu'à des biens qui ont été envoyés temporairement de Belgique à l'étranger aux fins d'ouvraison.
La franchise de la T.V.A. n'est donc pas applicable, notamment,aux biens qui sont importés en Belgique en franchise totale ou partielle des droits à l'importation, en vertu d'une autorisation de perfectionnement passif octroyée par les autorités d'un autre Etat membre de la C.E.E., au départ duquel les biens ont été exportés aux fins d'ouvraison vers un autre pays d'ou ils sont, après cette ouvraison, importés en Belgique.
Au regard de la T.V.A., il s'agit,en effet, d'une première importation en Belgique et non d'une réimportation.
Chapitre premier.- Bénéficiaires de la franchise .
5. Les bénéficiaires de la franchise sont classés en trois catégories distinctes qui sont désignées ci-après sous les n os 6 à 8.
6. La première catégorie comprend les personnes qui ne sont pas tenues au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Cette catégorie vise donc :
a) les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des assujettis au sens de la législation sur la T.V.A.;
b) les assujettis qui sont soumis au régime de la taxe d'égalisation établi par l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A.;
c) les exploitants agricoles qui sont soumis au régime particulier prévu par l'article 57 du Code de la T.V.A.;
d) les assujettis qui ont été dispensés de l'introduction de déclarations mensuelles ou trimestrielles et sont de ce fait censés renoncer à l'exercice du droit à la déduction. On peut citer notamment les négociants en matières et produits de récupération, les artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes, etc.
7. La deuxième catégorie comprend les assujettis qui sont tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle et qui ne peuvent pas déduire entièrement la taxe exigible lors de la réimportation ou qui ne sont pas propriétaires des biens envoyés temporairement à l'étranger. Cette catégorie vise donc :
a) les assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon la règle du prorata général;
b) les assujettis totaux qui réimportent des biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la taxe exigible au moment de la réimportation est soumis à limitation en vertu de l'article 100, ° 1er, du Code de la T.V.A.;
c) les travailleurs à façon, pour la réimportation des biens dont ils ne sont pas propriétaires et auxquels ils ont été chargés de faire subir une des opérations visées par l'article 27 de l'arrêté royal n o 7 (v. le n o 9 ci-après), mais pour autant qu'ils soumettent à la T.V.A. le service qu'ils fournissent à leur client comme s'il s'agissait d'un travail exécuté dans le pays. A noter que cette dernière prestation de service n'est toutefois pas imposée si elle peut être exemptée par application des articles 39 et 41 à 43 du Code de la T.V.A. ou encore si elle est effectuée gratuitement en exécution d'une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l'existence d'un vice de fabrication auquel le travailleur à façon est tenu de remédier;
d) les assujettis, pour la réimportation des appareils ou d'autres biens qu'ils détiennent dans le pays, en exécution d'un prêt à usage ou d'une location et qu'ils ont envoyés à l'étranger pour réparation.
8. La troisième catégorie comprend les assujettis qui sont tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, qui sont propriétaires des biens envoyés temporairement à l'étranger et qui peuvent déduire entièrement la taxe exigible lors de la réimportation. Ces assujettis ne peuvent invoquer la franchise résultant de l'article 27 de l'arrêté royal n o 7 que pour autant qu'ils soient titulaires d'une autorisation particulière à délivrer, préalablement à l'exportation, par l'Administration centrale (v. n o 15 ci-après). Toutefois, compte tenu du fait que, dans cette hypothèse, le risque de double imposition ne se présent pas, l'administration peut, par application du ° 5 de l'article 27 précité, refuser de délivrer dans ce cas l'autorisation requise, notamment lorsque le coût de l'opération effectuée à l'étranger est très élevé par rapport à la valeur des biens exportés temporairement.
Chapitre II.- Biens pour lesquels la franchise peut être obtenue lors de la réimportation.
9. La franchise peut être accordée lors de l'importation :
a) de biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point (ar. roy. n o 7, art. 27, ° 1er, 1 o);
b) de biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d'oeuvre, en ce compris le montage ou l'assemblage (id., art. 27, ° 1er, 2 o);
c) de biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens (id., art. 27, ° 1er, 39;
d) de biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés en vue de cette transformation (id., art. 27, ° 1er, 4 o).
A noter que le recours au régime du perfectionnement passif n'est autorise que s'il est possible d'identifier les biens exportés qui sont mis en oeuvre pour obtenir les biens réimportés (v. n o 30 ci-après).
Les biens qui ont été exportés en vue de subir une ou plusieurs des opérations visées ci-dessus doivent avoir été fabriqués ou achetés dans le pays ou avoir été importés avec déclaration en consommation pour l'application de la T.V.A.
Lorsque les biens exportés temporairement ont été achetés dans le pays, l'achat ne peut pas avoir eu lieu en exemption de la taxe par application des articles 39 et 40 du Code de la T.V.A.
10. Il est à remarquer que les biens qui n'ont subi aucune des opérations susvisées, peuvent être réimportés en franchise de la T.V.A. dans les cas et aux conditions fixés à l'article 26 de l'arrêté royal n o 7.
Chapitre III.- Etendue de la franchise.
Franchise Partielle. Base d'imposition et taux.
11. Suivant le ° 3 de l'article 27 de l'arrêté royal n o 7, la taxe due lors de la réimportation est limitée à la taxe calculée, au taux applicable aux biens importés, sur le prix du travail exécuté à l'étranger, augmenté des sommes qui ne sont pas encore comprises dans ce prix et qui, suivant l'article 34, ° 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition. Ces sommes sont : a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus à l'étranger; b) les impôts, prélèvements et autres taxes qui sont dus en Belgique en raison de la réimportation, à l'exception de la T.V.A. due; c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais des formalités douanières, les frais d'emballage ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu de destination à l'intérieur du pays. Il est à remarquer que ces derniers frais comprennent non seulement les frais de transport et d'assurance depuis le lieu du travail à l'étranger jusqu'au lieu de destination en Belgique mais également ceux relatifs à l'expédition des biens exportés temporairement du lieu de départ en Belgique jusqu'au lieu de destination à l'étranger.
Franchise totale.
12. Par dérogation au n o 11, la franchise totale de la taxe est accordée pour les biens qui ont été réparés gratuitement à l'étranger, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication (ar. roy. n o 7, art. 27, ° 4).
Chapitre IV.- Conditions auxquelles la franchise est accordée.
Aperçu des conditions.
13. La franchise est accordée aux conditions suivantes
a) le destinataire des biens doit avoir obtenu une autorisation particulière de l'administration ou pouvoir invoquer une autorisation générale;
b) l'exportation des biens et leur réimportation après l'exécution d'une ou de plusieurs des opérations visées par l'article 27, ° 1er, de l'arrêté royal n o 7, doivent être faites par la même personne;
c) la réimportation doit avoir lieu dans le délai fixé par l'autorisation invoquée;
d) les formalités prescrites doivent être respectées; en particulier, la réserve de réimportation en franchise doit être faite lors de l'exportation;
e) il doit être possible aux agents chargés du contrôle de la T.V.A. de s'assurer que la franchise a été invoquée à bon droit par la reconnaissance de l'identité des biens.
Des précisions au sujet de ces conditions sont données dans les numéros suivants.
Autorisation générale.
14. La présente circulaire accorde, aux conditions qu'elle fixe, une autorisation générale aux personnes se trouvant dans une des situations visées aux n os 6 et 7.
Lors de l'exportation et de la réimportation, les personnes qui désirent bénéficier de la franchise de la T.V.A. ne doivent pas prouver à la douane qu'elles se trouvent dans une de ces situations. Mais elles doivent fournir cette preuve ultérieurement à la demande des agents chargés du contrôle de la T.V.A.
Autorisation particulière.
15. En ce qui concerne les assujettis visés au n o 8, il leur appartient de solliciter par écrit une autorisation particulière préalablement à l'exportation des biens. Cette demande qui doit parvenir en temps utile à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 5e direction, place Madou, 1, à 1030 Bruxelles, doit préciser notamment :
- les motifs pour lesquels la franchise est demandée;
- s'il s'agit d'une seule opération définie ou bien d'un ensemble d'opérations; dans ce dernier cas, la fréquence de ces opérations;
- la nature, la quantité et la valeur des biens qui seront exportés; par "valeur", il faut entendre la valeur unitaire s'il s'agit d'opérations continues ou la valeur totale s'il s'agit d'une seule opération; - le pays (ou les pays) ou le perfectionnement sera exécuté;
- la nature du perfectionnement que les biens doivent y subir;
- le coût de l'opération, c'est-à-dire, le coût unitaire s'il s'agit d'opérations répétées ou le coût total s'il s'agit d'une seule opération;
- lorsque des droits à l'importation (v. n o 2) sont dus, si une autorisation a été obtenue de l'Administration des douanes et accises et, dans l'affirmative, la date et le numéro de cette autorisation.
L'autorisation fixe les conditions qui doivent être observées.
Exportation et réimportation par la même personne.
16. Aussi bien l'exportation que la réimportation doivent être faites par la même personne, agissant en la même qualité.
17. En général, la personne qui exporte et réimporte est et reste propriétaire des biens.
Il arrive cependant que les biens soient vendus durant leur séjour à l'étranger. Lorsque, par exemple, A envoie à l'étranger des biens lui appartenant pour être travaillés à façon et qu'il vend les biens travaillés à B avant qu'ils ne soient réimportés, une distinction doit être faite. A peut, lors de la réimportation, prendre la qualité de destinataire (ar. roy. n o 7, art. 5) , et il peut alors bénéficier de la franchise sur base de l'article 27; dans ce cas, la vente par A à B doit être imposée comme une livraison dans le pays (Code, art. 51, 5 4). Si,par contre B, lors de la réimportation, est désigné comme destinataire, la vente par A à B n'est pas une opération taxable mais l'importation est imposée sur la valeur totale des biens dans le chef de B et la franchise prévue par l'article 27 n'est pas applicable.
D'autre part, il n'est pas requis que la personne qui exporte et réimporte soit le propriétaire des biens. Ces deux opérations peuvent être faites par une personne qui détient les biens autrement qu'en qualité de propriétaire, comme par exemple un travailleur à façon ou un locataire. Dans ce cas toutefois il faut que, lors de la réimportation, cette personne agisse en la même qualité que lors de l'exportation. Il en résulte que dans le cas où la personne qui a exporté les biens n'en est pas propriétaire au moment de l'exportation, mais qu'elle a acquis cette qualité durant le séjour des biens à l'étranger, la franchise n'est pas applicable lors de la réimportation.
En outre, la franchise ne s'appliquerait pas si la personne qui prend la qualité de destinataire des biens réimportés, avait acheté dans le pays les biens qui ont été envoyés à l'étranger aux fins de perfectionnement, en exemption de la T.V.A. par application des articles 39 et 40 du code.
18. Il faut noter que, lorsque la franchise est applicable, celui qui a exporté les biens a la qualité de destinataire lors de la réimportation, en vertu de l'article 27, ° 3, de l'arrêté royal n o 7, En l'occurrence cette disposition s'écarte de l'article 5 du même arrêté.
Réimportation. Délai.
19. Lorsqu'une autorisation particulière a été accordée par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, conformément au n o 15 ci-avant, les biens doivent être réimportés dans le délai fixé par cette autorisation.
20. Lorsque les biens exportés temporairement de Belgique à l'étranger sont réimportés au bénéfice du régime de perfectionnement passif en franchise totale ou partielle des droits à l'importation (v. n o 2 ci-avant) et que la franchise totale ou partielle de la T.V.A. est applicable en vertu de l'autorisation générale prévue au n o 14 de la présente circulaire, la réimportation des biens doit avoir lieu dans le même délai - éventuellement prorogé - que celui fixé pour la franchise des droits à l'importation.
21. Par contre, lorsque seule la franchise totale ou partielle de la T.V.A. est applicable en vertu de l'autorisation générale, la réimportation des biens doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la validation de la déclaration d'exportation temporaire Ex 69.
22. Les délais prévus aux n os 19 et 21 peuvent être prorogés sur demande motivée adressée à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 5e direction, place Madou, 1, à 1030 Bruxelles.
23. Sauf disposition contraire inscrite dans une autorisation particulière T.V.A. ou dans l'autorisation accordée pour l'application des droits à l'importation, les biens peuvent être réimportés en plusieurs fois.
Formalités.
24. A moins qu'il n'en soit autrement disposé, l'exportation et la réimportation doivent, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, être faites avec accomplissement des formalités prévues pour l'application de l'arrêté royal du 18 juin 1976 (Moniteur belge du 30 juin 1976) réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l'importation. Ces formalités, à l'exclusion toutefois de la présentation d'une autorisation délivrée par l'Administration des douanes et accises, doivent être observées même si ledit arrêté royal n'est pas applicable notamment pour le motif qu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits à l'importation en raison de leur nature ou de leur provenance.
Cela signifie notamment :
- que l'exportation a lieu avec une déclaration d'exportation Ex 69 dans laquelle on se réserve de réimporter les biens en franchise totale ou partielle (v. ci-après, pour la mention qui doit être inscrite sur la déclaration d'exportation); cette déclaration mentionne, entre autres, la nature de la réparation, de la main-d'oeuvre, de l'adaptation ou de la transformation que devront subir les biens à l'étranger;
- que la réimportation a lieu sous le cou- vert d'une déclaration en consommation 136 B, 136 D ou 136 Mbis ou éventuellement, d'un acquit-à-caution 133 en même temps, doivent être présentés au bureau d'entrée, l'exemplaire pour le déclarant de la déclaration d'exportation Ex 69 ou le bulletin d'information INF 2 qui aurait été visé par la douane belge, et, le cas échéant, la fiche de renseignements dûment remplie. La déclaration en consommation ou l'acquit-à-caution se réfère à la déclaration d'exportation.
25. Pour les formalités se rapportant à l'identité des biens, il y a lieu de se référer au n o 30.
26. Sur la déclaration d'exportation ou, à défaut de place, sur un certificat annexé à cette déclaration, la mention suivante doit être apposée, selon le cas :
a) si l'exportateur est en droit de bénéficier de l'autorisation générale prévue par le n o 14 de la présente circulaire :
"Biens à réimporter en franchise totale/ partielle de la T.V.A. - Perfectionnement passif. Circulaire T.V.A. n o 8/1978". Cette mention est complétée par une des indications ci-après :
- "Non-assujetti"
- "Assujetti soumis à la taxe d'égalisation"
- "Exploitant agricole"
- "Assujetti non tenu au dépôt de déclarations"
- "Assujetti partiel"
- "Bien(s) d'investissement"
- "Travailleur à façon"
- "Matériel loué"
- "Matériel prêté";
b) si l'exportateur est titulaire d'une autorisation particulière qui lui a été délivrée par application du n o 15, ci-avant :
"Biens à réimporter en franchise totale/ partielle de la T.V.A. - Perfectionnement passif - Autorisation ministérielle du .............., n o ...... ".
Dans ce cas, il appartient au titulaire de cette autorisation d'en présenter une photocopie au chef local du bureau des douanes.
27. Le chef local du bureau des douanes de réimportation examine si la franchise totale ou partielle peut être accordée. S'il s'agit d'une autorisation particulière délivrée par application du n o 15 ci-avant, il appartient à son titulaire de présenter lors de la réimportation une photocopie de cette autorisation.
28. Il est présenté à la douane, en même temps que la déclaration en consommation ou que l'acquit-à-caution :
a) un document 45 B si le destinataire qui bénéficie de la franchise est un assujetti ou un document 45 A (jaune) si le destinataire est un non-assujetti. Lorsque la franchise n'est que partielle, la T.V.A. est acquittée sur le document 45 B ou 45 A (jaune) à concurrence du montant exigible, de la manière habituelle, c est-à-dire au moyen de timbres adhésifs ou de l'empreinte de la machine à timbrer. Dans la case prévue à cet effet, le déclarant appose, sous sa signature, la mention prescrite au n o 26 ci-avant;
b) une copie de la facture adressée par le prestataire du service au destinataire des biens réimportés ou, à défaut de facture (en cas de réparation gratuite), une note d'envoi dressée par le prestataire de service et spécifiant que la réparation a été faite sans paiement d'un prix.
29. Lorsque le destinataire qui bénéficie de la franchise partielle est un assujetti qui a obtenu l'autorisation de reporter à l'intérieur du pays le paiement de la taxe due à l'importation, par application de la circulaire n o 3, du 11 janvier 1973 (v. art. 4, ° 3, de l'ar. roy. n o 7), il est tenu de présenter un document 45 C en lieu et place du document 45 B.
Dans la case n o 15 du document 45 C, le déclarant indique, sous sa signature, la mention prescrite au n o 26 ci-avant et, en outre, la mention : "Circulaire 3/1973.- Autorisation du ..........................., n o ...... ".
Identité des biens.
30. La franchise est subordonnée à la reconnaissance de l'identité des biens.
Pour bénéficier de la franchise totale ou partielle le destinataire doit pouvoir prouver, aussi bien à la douane qu'aux agents chargés du contrôle de la T.V.A., qu'il s'agit d'une réimportation de biens.
A cette fin, la douane peut apposer des marques d'identification lors de l'exportation ou prendre d'autres mesures permettant de reconnaître l'identité des biens; elle peut prescrire qu'une fiche de renseignements soit établie et que la réimportation soit faite par le bureau d'exportation ou encore fixer des taux de rendement. Sur la déclaration d'exportation, il est fait mention du mode d'identification.
Le destinataire doit également pouvoir établir à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la T.V.A., au moyen de sa comptabilité, de la correspondance, des contrats et autres documents, qu'il s'agit d'une réimportation et qu'il a obtenu la franchise à bon droit. Ceci est particulièrement important dans le cas ou des matières premières ont été envoyées à l'étranger pour être transformées en produits fabriqués. L'intéressé doit établir non seulement que les produits fabriqués ont été obtenus à partir des matières premières exportées, mais aussi que la quantité des biens importés provient de la quantité des matières exportées. Tous les renseignements utiles doivent être fournis aux agents chargés du contrôle, et notamment les renseignements permettant de déterminer le rendement du traitement des produits exportés.
Conséquences du défaut d'observation des conditions.
31. La franchise n'est applicable que si les conditions prévues par la présente circulaire ou par l'autorisation particulière sont strictement observées.
Toutefois, le bénéfice de la franchise peut être restitué totalement ou partiellement par une décision de l'administration lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés (ar. roy. n o 7, art. 18, ° 2).
Durée et retrait des autorisations.
32. Les autorisations générales accordées par la présente circulaire sont valables pour une durée indéterminée, tandis que pour les autorisations particulières la durée est fixée par l'autorisation.
L'administration se réserve toutefois le droit de retirer les autorisations ou de les modifier totalement ou partiellement, soit par voie de disposition générale, soit par voie de disposition particulière.
Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait retirée, notamment, si un abus ou une tentative d'abus était constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou de l'Administration des douanes et accises.
Chaque retrait d'autorisation par disposition particulière est signifié à l'intéressé par le contrôleur en chef de la T.V.A., au moyen d'une lettre recommandée. L'autorisation ne peut plus être invoquée à compter du jour qui suit cette signification.
Chapitre V.- Perfectionnement passif exécuté aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg.
33. Sous réserve de ce qui est prévu ci-après, les règles énoncées ci-avant sont également applicables en ce qui concerne l'exportation et la réimportation, par les frontières belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise, de biens qui ont été envoyés de Belgique aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg pour une ou plusieurs des opérations de perfectionnement passif.
Faute d'intérêt, les assujettis qui se trouvent dans la situation visée au n o 8, ne peuvent toutefois pas obtenir de l'administration une autorisation particulière. Dans ce cas, en effet, la franchise ne présente aucune utilité puisque la T.V.A. exigible, calculée sur la valeur totale du bien réimporté, est acquittée selon le système du report de paiement (ar. roy. n o 7, art. 7), et que, partant, cette taxe doit être reprise comme taxe due dans la déclaration mensuelle ou trimestrielle et peut y être aussitôt entièrement déduite.
Dans les cas visés aux n os 6 et 7, le régime de la franchise reste en général nécessaire, soit parce que la taxe n'est pas déductible ou ne l'est que partiellement (n os 6 et 7, a et b), soit parce que l'importateur ne peut prendre la qualité de destinataire que par application de l'article 27 de l'arrêté royal n o 7 (n os 7, c et d et 18).
34. Lorsque le régime de la franchise est applicable, l'exportation et la réimportation ont lieu avec accomplissement des formalités indiquées ci-après sous le n os 35 à 37.
a) Exportation et réimportation effectuées par un non assujetti.
35. Etant donné que lors de la réimportation l'intéressé doit justifier son droit à la franchise à la satisfaction de la douane, l'exportation temporaire des biens a lieu sous le couvert d'une déclaration d'exportation Ex 69. A noter que dans ce cas aucun document tenant lieu de copie de facture ne doit être remis à la douane lors de l'exportation.
Lors de la réimportation un document 45 A (jaune) ainsi que l'exemplaire pour le déclarant de la déclaration d'exportation Ex 69 doivent être présentés à la douane quel que soit le lieu (bureau frontière ou bureau intérieur) ou la déclaration verbale de réimportation est faite. Une copie de facture relative au travail exécuté aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg ou un document en tenant lieu est remis en même temps à la douane.
Tant sur la déclaration d'exportation Ex 69 que sur le document 45 A (jaune) il y a lieu d'apposer la mention suivante, selon le cas : "Biens à réimporter en franchise totale/partielle de la T.V.A. - Perfectionnement passif. Circulaire T.V.A., n o 8/1978, Non assujetti".
b) Exportation et réimportation effectuées par un assujetti qui ne dépose pas de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
36. Les dispositions du n o 35 ci-avant sont applicables sous cette réserve que lors de la réimportation il est présenté à la douane un document 45 B au lieu d'un document 45 A (jaune) et que sur ce document 45 B ainsi que sur la déclaration d'exportation Ex 69, il y a lieu d'apposer la mention suivante, selon le cas :
"Biens à réimporter en franchise totale/ partielle de la T.V.A. - Perfectionnement passif. Circulaire T.V.A. n o 8/1978". Cette mention est complétée par une des indications ci-après :
- "Assujetti soumis à la taxe d'égalisation"
- "Exploitant agricole"
-"Assujetti non tenu au dépôt de déclarations T.V.A.".
c) Exportation et réimportation effectuées par un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles et qui se trouve dans l'une des situations visées au n o 7.
37. Dans les cas ou la franchise totale ou partielle est applicable, l'exportation et la réimportation ont lieu en tenant compte des formalités qui sont prescrites en général pour l'exportation et pour l'importation via les frontières belgo-luxembourgeoise et belgo-néerlandaise. Il s'ensuit que la déclaration à l'exportation et la déclaration à la réimportation sont faites verbalement avec remise, lors de l'exportation, d'une note d'envoi et, lors de la réimportation, d'une copie de facture ou d'un document qui en tient lieu.
Sur les notes d'envoi copies de facture ou documents en tenant lieu, visés à l'alinéa précédent, la mention suivante est apposée, selon le cas : "Biens à réimporter en franchise totale/partielle de la T.V.A. - Perfectionnement passif. Circulaire T.V.A.n o 8/1978". Cette mention est complétée par une des indications ci-après :
- "Assujetti partiel"
- "Biens d'investissement"
- "Travailleur à façon"
- "Matériel loué" - "Matériel prêté"
Lors de la réimportation des biens, la copie de facture relative au travail exécuté à l'étranger ou le document qui en tient lieu doit, outre la mention visée à l'alinéa précédent, porter les indications figurant habituellement sur une facture ainsi que la quantité et l'espèce des biens dans l'état ou ils sont réimportés.
Etant donné que la douane n'intervient pas dans la perception lors de la réimportation, aucun document 45 B n'est présenté à la douane.
Lorsque la franchise n'est que partielle, le paiement de la taxe due pour la réimportation a lieu à l'intérieur du pays selon le système du report de paiement.
Sur la facture relative au travail exécuté à l'étranger et que l'intéressé est tenu d'inscrire dans son facturier d'entrée, il doit apposer les mêmes mentions que celles qui doivent, conformément à ce qui est prescrit ci-avant, figurer sur la copie de facture remise à la douane lors de la réimportation.
L'intéressé qui applique la franchise totale ou partielle doit prouver à la demande des agents chargés du contrôle de la T.V.A., pièces probantes à l'appui, qu'il a appliqué la franchise à juste titre.
Chapitre VI.- Disposition finale.
38. La présente circulaire remplace, avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, la circulaire n o 12,du 17 septembre 1976, qui traitait du même objet.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
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