Circulaire 2019/C/93 relative aux modifications apportées au Code de la TVA · Circulaires

Aller au texte
Juriel

2019/C/93 20 septembre 2019

Rechercher

Circulaire 2019/C/93 relative aux modifications apportées au Code de la TVA

https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-93-modifications-apportees-code-tva-portant-9ec0

Numéro
2019/C/93
Date
20 septembre 2019

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

Circulaire 2019/C/93 relative aux modifications apportées au Code de la TVA par la loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I du 02.05.2019

Premier commentaire relatif à la loi du 02.05.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiant l’article 42, § 3 et instaurant l’article 53terdecies.

taxe sur la valeur ajoutée : certification, date et signature des déclarations périodiques, déclarations spéciales, listing clients et liste des opérations intracommunautaires ; assimilation à une déclaration certifiée exacte, datée et signée lorsque ces déclarations et listes sont déposées sous forme électronique ; relations diplomatiques, consulaires et internationales, réciprocité ; conditions d’application, procédure, renonciation de l’exemption, nature et quantité, seuils maximums

SPF Finances, le 20.09.2019

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

Table des matières · 6 entrées

1. Introduction

2. Disposition légale

3. Commentaire sur l’article 37 de la loi du 02.05.2019

3.1. Article 53terdecies, § 1er, du Code de la TVA

3.2. Article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA

4. Commentaire sur l’article 50 de la Loi du 02.05.2019

1. Introduction

La loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I du 02.05.2019 a été publiée au Moniteur belge du 15.05.2019.

Ci-dessous se trouve un premier commentaire général concernant la modification de l’article 42, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 53terdecies, qui a été inséré dans le même Code.

2. Disposition légale

L’article 37 de la loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I du 02.05.2019 insère dans le Code de la TVA l’article 53terdies rédigé comme suit :

« Article 53terdecies, § 1er : Le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé.

§ 2. La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée visée au paragraphe 1er ».

L’article 50 de la loi susmentionnée modifie l’article 42, § 3, du Code de la TVA et est rédigé comme suit :

a. l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Les exemptions visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumises à la réciprocité habituelle dans les relations diplomatiques, consulaires et internationales.» ;

b. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« A moins qu’une convention internationale ou un accord de siège n’en dispose autrement, le Roi détermine les conditions d’application pour l’octroi des exemptions visées à l’alinéa 1er, 1° à 8°, les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces exemptions, les montants, la nature et les quantités des biens et des services qui peuvent bénéficier de ces exemptions. Le Roi peut, à cette fin, charger le ministre des Finances ou son délégué de fixer la procédure d’obtention des exemptions, la période dans laquelle les exemptions doivent être demandées et les seuils maximums par période, notamment pour lutter contre les abus. Ces critères peuvent être déterminés par le ministre des Finances ou son délégué après consultation ou sur demande d’autres ministres. Le Roi peut également déterminer que les exemptions visées à l’alinéa 1er sont accordées par voie de remboursement ».

3. Commentaire sur l’article 37 de la loi du 02.05.2019

L’article 37 de la loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I du 02.05.2019 s’inspire des articles 307, § 2, alinéa 1er, et 307bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’article 307, § 2, alinéa 1er, du CIR stipule que « La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée ».

L’article 307bis, § 1er, du CIR stipule que « La déclaration électronique mise à disposition par le Service Public Fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée visée à l'article 307, § 2 ».

3.1. Article 53terdecies, § 1er, du Code de la TVA

Dans le Code de TVA et dans les arrêtés pris en exécution de ce Code, une telle disposition n’est jusqu’à présent pas explicitement prévue, mais est déjà implicitement appliquée.

C’est ainsi que les mentions « déclaration sincère et complète », « date » et « signature » figurent dans la déclaration périodique à la TVA (article 53, § 1er, 2°, du Code de la TVA) et dans la déclaration spéciale à la TVA (article 53ter, 1°, du Code de la TVA) reprises respectivement en annexes I et III de l’arrêté royal n° 1, du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Des mentions similaires figurent dans la liste annuelle des clients assujettis à la TVA (article 53quinquies, du Code de la TVA) reprise en annexe de l’arrêté royal n° 23, du 09.12.2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA et dans le Relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (article 53sexies, du Code de la TVA) repris en annexe de l’arrêté royal n° 50, du 09.12.2009, relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

En vue d’une uniformisation ultérieure des déclarations en matière d’impôt sur les revenus et des déclarations, listes et relevés TVA, cette disposition est dorénavant reprise expressément, ce qui correspond à la pratique actuelle.

3.2. Article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA

Dans le même but, en vue d’une uniformisation en matière d’impôt sur les revenus et de TVA des mêmes documents lorsqu’ils sont déposés sous forme électronique, il est mentionné de manière explicite que les déclarations périodiques à la TVA, les déclarations spéciales à la TVA, la liste annuelle des clients assujettis à la TVA et le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires qui sont introduits de manière électronique conformément aux indications qui y figurent, sont assimilés à une déclaration papier certifiée exacte, datée et signée.

4. Commentaire sur l’article 50 de la Loi du 02.05.2019

4.1. La modification ajoute, d'une part, une disposition permettant de conditionner l'exemption pour usage officiel et personnel à l'application de la réciprocité dans les relations diplomatiques, consulaires et internationales.

Cela signifie qu'il est d'abord examiné dans quelle mesure les missions diplomatiques belges et/ou postes consulaires et leur personnel ont droit ou non à une exemption dans l'état d’envoi. En fonction du résultat de cette analyse, l'exemption peut être adaptée en Belgique.

4.2. D’autre part, les conditions d'application de l'exemption seront régies par le Roi, à moins que les accords internationaux ou de siège n’en disposent autrement. Le Roi peut également confier certaines tâches au ministre des Finances ou à son délégué, telle la procédure d’obtention des exemptions.

4.3. Il est à remarquer que l'application de la réciprocité est une donnée distincte qui ne relève pas des conditions d'application à établir par le Roi.

Réf. interne : 136.358

Textes cités

6
CTVA art. 422 occurrences
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence