CIRC 10/2003
Circulaire n° AAF/2003-0493 (AAF 10/2003) dd. 18.06.2003
PREMIER COMMENTAIRE DES DIFFERENTS ARRETES ROYAUX PUBLIES
A tous les fonctionnaires des niveaux 1, B, C et D du secteur TVA
1. Introduction
Les arrêtés royaux suivants ont été publiés dans le Moniteur belge :
•l'arrêté royal du 27 mars 2003 modifiant l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 4 avril 2003);
•l'arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 30 avril 2003);
•l'arrêté royal du 28 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 12 février 2003);
•l'arrêté royal du 27 mars 2003 modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 4 avril 2003);
•l'arrêté royal du 3 mai 2003 modifiant l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code (Moniteur belge du 12 mai 2003);
•l'arrêté royal du 1er avril 2003 modifiant l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 15 avril 2003).
Cette circulaire contient un premier commentaire des dispositions nouvelles introduites par les arrêtés susvisés.
2. Arrêté royal du 27 mars 2003 modifiant l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée
La modification a pour objectif de faire exécuter le remboursement éventuel de la TVA non exigible par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions au lieu d'attribuer cette compétence au receveur des Douanes et Accises.
Cet arrêté entre en vigueur le 14 avril 2003.
3. Arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
La rubrique X, alinéa 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA a été modifié dans le sens que la livraison de boissons, à l'exclusion des bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et des autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. est désormais soumise au taux réduit de TVA de 6 p.c..
Cet arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2003.
Cette réduction de taux s'inscrit dans le cadre des mesures approuvées par le Conseil des Ministres du 30 mars 2001 qui doivent induire un changement de comportement du consommateur et du producteur sur le plan de la protection de l'environnement. Ces mesures, qui impliquent une réduction générale de la TVA et de certains droits d'accises sur les boissons, à l'exclusion des boissons alcoolisées, concernent entre autres les récipients pour boissons. Il est introduit des écoréductions pour les récipients réutilisables et une cotisation d'emballage pour les récipients jetables. Sous ce rapport, il est renvoyé à la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions (Moniteur belge du 17 avril 2003) et l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la Structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 30 avril 2003).
4. Arrêté royal du 28 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
La liste annuelle des clients assujettis à la TVA, à qui des biens et des services ont été livrés au cours de l'année précédente a fait l'objet d'un nouveau lay-out afin que les données dudit formulaire puissent être lues et traitées par le scanner.
Conformément à l'article 1 er, alinéa 1 er de l'arrêté royal n° 23 précité, la liste susvisée doit dorénavant contenir les indications suivantes :
•le numéro d'identification à la TVA de ce client assujetti;
•le montant total, taxe non comprise, des biens qui lui ont été livrés et des services qui lui ont été fournis;
•le montant total de la taxe qui lui a été portée en compte.
Dans le cadre de la simplification administrative, le nom et l'adresse du client assujetti ne doivent plus être mentionnés.
Les assujettis qui n'ont effectué aucune opération devant être mentionnée à la liste sont également tenus de remettre cette liste dans le délai fixé, c'est-à-dire avant le 31 mars.
Cet arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2003.
5. Arrêté royal du 27 mars 2003 modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
L'article 15 de l'arrêté royal n° 24 détermine de quelle manière le paiement de la TVA à l'importation est constaté sur la déclaration pour la consommation.
Suite à la réorganisation du système automatisé de validation des déclarations pour la consommation, l'article 15 de l'arrêté royal précité se doit d'être modifié. Dans le texte ancien de la disposition précitée, une distinction était faite selon que la quittance de la TVA payée était octroyée par un système automatisé du type MICROCOMPUTER, COMPTABIL ou SADBEL. L'article 15 reprenait également les données qui devaient être apposées pour chacun de ces systèmes dans la case B de la déclaration pour la consommation.
Toutefois, il a été constaté que les données que cette empreinte devrait contenir suivant l'article susmentionné, ne correspondent plus aux données qui sont effectivement imprimées par l'Administration des douanes et accises dans la case B des déclarations pour la consommation.
En outre, tous les bureaux de douane qui sont équipés actuellement de micro-ordinateurs, seront dans le futur connectés à l'ordinateur central de sorte qu'il n'existera plus que des bureaux SADBEL. La quittance pour le paiement de la taxe est imprimée au moyen du système SADBEL tant pour les déclarations du système SADBEL que pour les déclarations rédigées manuellement.
Cet arrêté entre en vigueur le 4 avril 2003.
6. Arrêté royal du 3 mai 2003 modifiant l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code
L'article 53nonies, § 1 er, du Code de la TVA prévoit que le Roi fixe les règles relatives à la déclaration et au paiement de la taxe due en raison des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées par l'exclusion à l'article 53ter, 1°. Le § 2 prévoit que le Roi prend toute autre mesure en vue du contrôle et du paiement de la taxe due en raison de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport.
Les mesures d'exécution de l'article 53nonies, § 2, du Code de la TVA sont réglées dans l'arrêté royal n° 47 qui concerne les moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA.
Conformément à la disposition précitée, sont considérés entre autres comme moyens de transport, les bateaux destinés au transport de personnes ou de marchandises d'une longueur de plus de 7,5 mètres (longueur hors tout).
L'article 4 de l'arrêté royal précité prévoit actuellement que toute demande de délivrance d'une lettre de pavillon belge pour un bateau doit être accompagnée d'une attestation délivrée par la douane belge établissant le caractère communautaire du bateau, lorsque la personne au nom de laquelle la demande de lettre de pavillon est rédigée, est tenue, en vertu de l'article 51 ou en exécution de l'article 52, § 1 er , du Code, d'acquitter la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bateau en Belgique.
Une lettre de pavillon belge est délivrée à chaque résident de la Communauté européenne qui en fait la demande, quelle que soit la nationalité ou le domicile (à l'intérieur de la Communauté) du requérant et peu importe que le bateau ait un port d'attache en Belgique.
En outre, le risque existe qu'une lettre de pavillon soit délivrée sans paiement de la TVA belge (pour le motif que ni une importation, ni une acquisition intracommunautaire n'a eu lieu en Belgique) mais également sans paiement de la TVA dans l'Etat membre de destination du bateau étant donné que cet Etat membre n'a pas été informé de la présence du bateau de plaisance sur son territoire.
La nouvelle disposition prévoit désormais que toute demande de délivrance d'une lettre de pavillon belge doit être préalablement visée par la douane belge lorsque le bateau est soit acheté en dehors de la Communauté et est ensuite importé, soit acheté à l'intérieur de la Communauté.
Ce nouveau régime permettra au Service Public Fédéral Finances d'avoir connaissance de la quasi-totalité des demandes de lettre de pavillon. Les services douaniers peuvent ainsi continuer à percevoir la TVA due relative à l'acquisition intracommunautaire ou à l'importation en Belgique. Dans tous les autres cas (p. ex. livraison dans un autre Etat membre sans que le bateau de plaisance quitte cet Etat membre, acquisition intracommunautaire ou importation dans un autre Etat membre), il sera systématiquement procédé à un échange spontané d'informations avec les autres Etats membres.
L'article 7 de l'arrêté royal n° 47 a également été modifié. Conformément à la disposition précitée, toute personne qui, conformément aux réglementations en vigueur, fait immatriculer à son nom, en Belgique, un véhicule terrestre à moteur, ou qui a obtenu un certificat d'immatriculation belge pour un aéronef ou une lettre de pavillon belge pour un bateau, doit durant une période de dix ans à compter de l'immatriculation du moyen de transport ou de la délivrance de la lettre de pavillon, pouvoir apporter, à toute requête des fonctionnaires habilités à cette fin, la preuve que les obligations fiscales relatives à ce bien sont remplies.
Auparavant, cela devait se faire auprès de l'office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel la personne avait son domicile ou son siège social. Cette limitation du lieu où l'intéressé est tenu de respecter ses obligations fiscales est abrogée.
Cet arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2003.
7. Arrêté royal du 1er avril 2003 modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Différentes modifications ont été apportées à l'annexe de l'arrêté royal n° 54 susvisé pris en exécution de l'article 39quater du Code de la TVA.
Tout d'abord, l'or d'investissement tel que visé à l'article 1 er, § 8, du Code de la TVA, pour lequel depuis le 1 er janvier 2000 un régime particulier d'exemption s'applique (v. article 44bis du Code de la TVA) est exclu des biens qui peuvent être placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
Ensuite, un certain nombre de biens ont été ajoutés à l'annexe de l'arrêté royal n° 54.
L'application du régime de l'entrepôt TVA aux biens qui ne sont pas importés est limitée aux biens mentionnés à l'annexe. Le régime visé, qui se traduit par une exemption de la TVA, et qui constitue en tant que tel une exception au régime de perception de la TVA, a essentiellement été conçu pour les biens qui sont entreposés dans des endroits déterminés et qui font l'objet de ventes en chaîne ou de transactions sur les marchés à terme internationaux par des personnes non établies en Belgique qui ne sont pas toujours identifiées à la TVA.
Les biens ajoutés sont les suivants : le tellure, le sélénium, l'iridium, le ruthénium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, l'antimoine et le germanium.
Cet arrêté entre en vigueur le 15 avril 2003, à l'exception des dispositions concernant l'or qui produisent leurs effets le 1 er janvier 2000.
Au nom du Ministre :
L'Administrateur général adjoint,
Paul NECKEBROECK
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