Contributions directes, Prix de transfert, Avantage anormal ou bénévole · Décisions anticipées

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2025.0706 21 octobre 2025

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Contributions directes, Prix de transfert, Avantage anormal ou bénévoleContributions directes - Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole - Principe de pleine concurrence - Etablissement stable - Commissionnaire - Base d’imposition

https://juriel.be/fr/rulings/2025-0706-contributions-directes-prix-transfert-avantage-1728

Numéro
2025.0706
Date
21 octobre 2025

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2025.0706 du 21.10.2025

Contributions directes · Prix de transfert · Avantage anormal ou bénévole · Principe de pleine concurrence · Etablissement stable · Commissionnaire · Base d’imposition

Résumé

1. La méthode de prix de transfert proposée pour l’établissement de la rémunération des activités de services réalisées par A au profit des associés coopérateurs répond aux principes de l’OCDE en matière de prix de transfert.

2. Ladite rémunération respecte le principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, §2 CIR 92 et n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 CIR 92 dans la mesure où elle est calculée de la sorte :

2.1. refacturation à 105 % des charges d’exploitation (comptes 60 à 64 PCMN) ;

2.2. refacturation à 100 % des charges financières nettes, soit la différence positive entre les comptes 65 et 75 PCMN ;

2.3. refacturation à 100 % des charges exceptionnelles nettes, soit la différence positive entre les comptes 66 et 76 PCMN.

3. La Société intervient comme commissionnaire dans la fourniture de prestations de services et de promotion commerciale ;

4. L'activité déployée par la Société et par les représentants des Associés coopérateurs ne donne naissance ni à un établissement stable matériel ni personnel dans le chef des Associés coopérateurs en Belgique au sens respectivement de l’article 4 de la CPDI BE-FR, de l’article 5 de la CPDI BE-DE, de l’article 5 de la CPDI BE-NL, de l’article 5 de la CPDI BE-IT, de l’article 5 de la CPDI BE-PL, de l’article 5 de la CPDI BE-PT et de l’article 5 de la CPDI BE-AUT ;

5. Les prestations de services et de promotion commerciale sont visées par l’article 18, § 1er, du CTVA et seront réputées se situer à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA ;

6. Les prestations d’assistance technique et administrative fournies par la Société aux associés coopérateurs et liées aux contrats concernant les marques propres, le matériel et l’équipement, feront l’objet d’une facturation directe aux associés coopérateurs et seront réputées se situer à l'endroit où l’associé coopérateur a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

7. Cette décision est valable pour autant que, ni les activités du demandeur, ni les circonstances dans lesquelles elles sont exercées ne subissent de modifications significatives pendant la période au cours de laquelle cette décision est d’application.

I. Objet de la demande

1. La demande vise à :

1.1. obtenir la confirmation que la rémunération que perçoit la société coopérative de droit belge A (ci-après la « Société »), en contrepartie de services fournis en faveur des membres coopérateurs, est conforme au principe de pleine concurrence tel que formulé à l'article 185, §2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 CIR 92 ;

1.2. obtenir la confirmation que les Associés coopérateurs ne disposent pas en Belgique d’un établissement stable au sens respectivement de l’article 4 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France (CPDI BE-FR), de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et l’Espagne (CPDI BE-SP), de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la Slovénie (CPDI BE-SL), de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et l’Allemagne (CPDI BE-DE), de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et les Pays-Bas (CPDI BE-NL), de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et l’Italie (CPDI BE-IT) de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la Pologne (CPDI BE-PL), de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Portugal (CPDI BE-PT) et de l’article 5 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et l’Autriche (CPDI BE-AUT) ; et,

1.3. obtenir la confirmation, en matière de T.V.A., de la nature des activités que la Société développe et envisage de développer, ainsi que la méthodologie de leur facturation.

II. Décision

II.A. En matière de contributions directes :

II.A.1. Quant à la rémunération des services prestés :

1. La demande est étayée par une étude de prix de transfert basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l’OCDE relatives aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

2. La méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») a été sélectionnée comme méthode la plus adaptée au circonstances du cas, avec comme indicateur de niveau de bénéfice (« PLI ») le ratio « résultat d’exploitation / total des charges d’exploitation ».

3. La recherche d’entreprises comparables a été effectuée pour les derniers exercices comptables disponibles, pour le code d’activités « NACE Rev. 2 » 7022 (« conseil pour les affaires et autres conseils de gestion »).

4. L'intervalle interquartile qui découle du panel des comparables se situe entre 1,54 % et 9,77 %, avec une médiane de 5,11%.

5. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l’étude produite par le demandeur.

6. La marge de 5 % retenue figure dans l’intervalle interquartile de l’étude effectuée par le SDA.

II.A.2. Absence d’établissement stable

7. Les associés coopérateurs ne disposent pas, avec un certain degré de permanence, de locaux appartenant à A par l'intermédiaire desquels ils pourraient exercer tout ou partie de leurs activités propres (voir points 47 et 48 de la demande).

8. A ne déploiera pas non plus d'activité en Belgique au nom et pour le compte des associés coopérateurs (voir la demande pour l’absence d’établissement personnel concernant la société au sens de l’article 4 de la CPDI BE-FR et de l’article 5 des CPDI BE-SP et BE-SL, concernant les représentants des associés coopérateurs, pour l’absence d’établissement stable personnel concernant la société au sens de l’article 5 des CPDI BE-DE, BE-AUT, BE-IT, BE-NL, BE-PT et BE-PL et concernant les représentants des Associés coopérateurs).

9. La Société démontre dans la demande que l'activité déployée par la Société et par les représentants des Associés coopérateurs ne donne naissance ni à un établissement stable matériel ni personnel dans le chef des Associés coopérateurs en Belgique au sens respectivement au sens de l’article 4 de la CPDI BE-FR et de l’article 5 des CPDI BE-SP et BE-SL, de l’article 5 des CPDI BE-DE, BE-AUT, BE-IT, BE-NL, BE-PT et BE-PL.

II.B. En matière de T.V.A. :

II.B.1. Quant aux prestations de services et de promotion commerciale fournies aux fournisseurs internationaux

10. Conformément à l’article 13, § 2, du CTVA, est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom. Selon l’article 20, § 1er, du CTVA, lorsqu’un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions de l’article 13, § 2, s’entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.

11. En l’espèce, la Société agit en son nom et pour le compte des associés coopérateurs et elle délivre des factures établies à son nom et relatives aux prestations de services et de promotion commerciale fournies aux fournisseurs internationaux. Par conséquent, elle doit être considérée comme un commissionnaire au sens des articles 13 et 20 du CTVA.

12. A ce titre, la Société sera donc réputée recevoir personnellement les prestations de services et de promotion commerciale des associés coopérateurs et les fournir personnellement aux fournisseurs internationaux.

13. En vertu de l’article 29, § 1er, du CTVA, dans les rapports entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d'imposition ne comprend pas la commission allouée à ce dernier.

14. Il est toutefois précisé que, dans un premier temps, les montants facturés par les associés coopérateurs à la Société seront identiques à ceux que la Société facturera aux fournisseurs internationaux et que, par conséquent, la Société reversera aux associés coopérateurs l’intégralité des rémunérations qu’elle aura reçues des fournisseurs internationaux.

15. Dans cette mesure, lorsque la Société souhaitera percevoir sa commission ou sa rémunération, il conviendra donc d’opérer une rectification de la base d’imposition des prestations de services et de promotion commerciale facturées initialement par les associés coopérateurs à la Société, via l’établissement, par ces associés coopérateurs, de notes de crédit, conformément à l’article 29, § 1er, précité.

16. Par ailleurs, les prestations de services et de promotion commerciale sont visées par l’article 18, § 1er, du CTVA et elles seront réputées se situer à l'endroit où l’assujetti agissant en tant que tel a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

II.B.2. Quant aux prestations fournies pour les marques propres, le matériel et l’équipement

17. En ce qui concerne les appels d’offres pour les produits de marques propres et pour le matériel et l’équipement, le demandeur précise que les contrats seront passés directement entre les associés coopérateurs et les fournisseurs concernés. La facturation et les paiements correspondants se feront directement entre les associés coopérateurs et les fournisseurs concernés. La Société s’occupera quant à elle uniquement de l'administration de la négociation commerciale auprès des fournisseurs.

18. Par conséquent, les prestations d’assistance technique et administrative fournies par la Société aux associés coopérateurs dans ce cadre feront l’objet d’une facturation directe aux associés coopérateurs. Ces prestations sont réputées se situer à l'endroit où l’associé coopérateur a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, décide que :

19. La méthode de prix de transfert proposée pour l’établissement de la rémunération des activités de services réalisées par A au profit des associés coopérateurs répond aux principes de l’OCDE en matière de prix de transfert.

20. Ladite rémunération respecte le principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, §2 CIR 92 et n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 CIR 92 dans la mesure où elle est calculée de la sorte :

20.1. refacturation à 105 % des charges d’exploitation (comptes 60 à 64 PCMN) ;

20.2. refacturation à 100 % des charges financières nettes, soit la différence positive entre les comptes 65 et 75 PCMN ;

20.3. refacturation à 100 % des charges exceptionnelles nettes, soit la différence positive entre les comptes 66 et 76 PCMN.

21. La Société intervient comme commissionnaire dans la fourniture de prestations de services et de promotion commerciale ;

22. L'activité déployée par la Société et par les représentants des Associés coopérateurs ne donne naissance ni à un établissement stable matériel ni personnel dans le chef des Associés coopérateurs en Belgique au sens respectivement de l’article 4 de la CPDI BE-FR, de l’article 5 de la CPDI BE-DE, de l’article 5 de la CPDI BE-NL, de l’article 5 de la CPDI BE-IT, de l’article 5 de la CPDI BE-PL, de l’article 5 de la CPDI BE-PT et de l’article 5 de la CPDI BE-AUT ;

23. Les prestations de services et de promotion commerciale sont visées par l’article 18, § 1er, du CTVA et seront réputées se situer à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA ;

24. Les prestations d’assistance technique et administrative fournies par la Société aux associés coopérateurs et liées aux contrats concernant les marques propres, le matériel et l’équipement, feront l’objet d’une facturation directe aux associés coopérateurs et seront réputées se situer à l'endroit où l’associé coopérateur a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

25. Cette décision est valable pour autant que, ni les activités du demandeur, ni les circonstances dans lesquelles elles sont exercées ne subissent de modifications significatives pendant la période au cours de laquelle cette décision est d’application.

Textes cités

5
CTVA art. 216 occurrences
CTVA art. 183 occurrences
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 202 occurrences
CTVA art. 292 occurrences