Prestation de services complexe · Décisions anticipées

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2022.0104 8 mars 2022

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Prestation de services complexeTVA - Prestation de services complexe - Prestation unique comprenant des prestations indissociables

https://juriel.be/fr/rulings/2022-0104-prestation-services-complexe-unique-comprenant-2238

Numéro
2022.0104
Date
8 mars 2022

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

46 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2022.0104 du 08.03.2022

TVA · Prestation de services complexe · Prestation unique comprenant des prestations indissociables

Résumé

La mise à disposition d’une salle de fêtes accompagnée d’un éventail de services indissociables comprenant notamment la fourniture de boissons à prix avantageux, l’autorisation communale d’organiser la fête et le transport vers et au retour de la soirée, constitue une prestation de services complexe soumise à la taxe au taux de 21 %.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. la mise à disposition d’une salle assortie de services connexes obligatoires dont une obligation d’achat de marchandises (y compris des boissons) pourra être soumise à TVA en vertu de l’article 18 du CTVA et que, par voie de conséquence, un droit à déduction de la TVA grevant les travaux de reconstruction de l’immeuble en découlera.

1.2. le régime d’autoliquidation prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 de la TVA sera applicable en présence d’assujettis ordinaires à la TVA.

II. Description des faits

2. X va réaliser la reconstruction d’un immeuble.

3. Cet immeuble sera mis à disposition d’associations pour l’organisation d’événements.

4. La mise à disposition de la salle s’accompagnera de nombreux services connexes auxquels l’utilisateur ne peut renoncer et s’assortit également d’une obligation d’achats de produits.

5. Plus précisément, les services qui seront fournis seront les suivants :

5.1. fourniture obligatoire de produits ; ils profitent de prix avantageux grâce aux partenariats de X avec les grossistes ;

5.2. mise à disposition et nettoyage du matériel de débit ;

5.3. fourniture d’eau et d’électricité ;

5.4. mise à disposition de sanitaires mobiles, service de débouchage des toilettes ;

5.5. gestion et prise en charge des déchets ;

5.6. mise à disposition du matériel de son et lumière, de mobiliers (podiums, poubelles, barrières …) ;

5.7. assurances RC organisateur et assurance incendie, droits d’auteur sur la diffusion publique de la musique (SABAM), formalités administratives telles que l’obtention des autorisations de la Ville pour l’organisation des événements ;

5.8. mise à disposition d’un service de navettes entre le centre-ville et la salle ;

5.9. service de nettoyage (un nettoyage minimum est, tout de même, demandé au preneur après chaque événement) ; X se charge également du nettoyage des abords de la salle.

6. L’ensemble de ces services sont obligatoires et les utilisateurs ne peuvent donc contracter avec aucun tiers, X se chargeant de tout.

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

7. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

III.1. Convention de mise à disposition de la salle et de fourniture de services

8. La location immobilière a été définie par la Cour de justice de l’Union européenne comme étant une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps et consistant en substance dans le fait qu’un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit.

9. Pour apprécier si une convention donnée répond à cette définition, il y a lieu d’analyser l’objet même de la convention. A cette fin, il convient de prendre en considération toutes les caractéristiques de l’opération ainsi que les circonstances dans lesquelles elle se déroule.

10. Si l’objet consiste essentiellement en l'occupation d'un bâtiment, l'opération doit être qualifiée de location immobilière et est en principe exemptée de TVA sans ouvrir un droit à déduction dans le chef du bailleur. Si, en revanche, l'objet principal de la convention consiste en une autre prestation, l'opération est en principe soumise à la TVA, avec ouverture d'un droit à déduction dans le chef du prestataire, quelle que soit la qualification donnée à cette opération.

11. Dans la situation présentée par le demandeur, la mise à disposition du bâtiment est accompagnée d’une série de services auxquels le preneur ne peut renoncer (v. n° 5 ci-avant).

12. A cet égard, selon une jurisprudence constante de la CJUE, pour l’application de la TVA, chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante. Néanmoins, dans certaines circonstances, une prestation doit être considérée comme unique et indivisible. Il en est ainsi dans les deux situations suivantes.

13. Lorsqu’une ou plusieurs prestations constituent une prestation principale et que la ou les autres prestations constituent une ou plusieurs prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. Sont considérées comme accessoires les services qui ne constituent pas une fin en soi mais permettent de bénéficier de la prestation principale dans les meilleures conditions.

14. Lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

15. En l’espèce, si certains des biens et services fournis peuvent être considérés comme accessoires à la mise à disposition de la salle (fourniture d’eau, d’électricité, …), d’autres ne le sont manifestement pas (fourniture de produits à prix avantageux, paiement des droits d’auteur à la SABAM, autorisation communale d’organiser la soirée, service de navette, …).

16. Par ailleurs, dans la mesure où les services sont indissociables de la mise à disposition de la salle puisque le locataire ne peut y renoncer et que ces services permettent au bailleur de mettre à disposition une salle prête à être utilisée pour une soirée sans que le preneur doive encore se préoccuper de contraintes organisationnelles, il convient de considérer que la mise à disposition de cette salle et la fourniture conjointe des services doivent s’analyser comme une prestation de services complexe soumise à la taxe conformément à l’article 18, § 1er, alinéa 1er, du CTVA.

17. Conformément à l’article 45, § 1er, du CTVA, la mise à disposition de la salle dans les conditions précitées permettra à X de s’ouvrir un droit à déduction total des taxes ayant grevé les biens et les services relatifs à cette activité.

III.2. Application du régime prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1

18. Conformément à l’article 51, § 1er, 1°, du CTVA, la taxe est en principe due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.

19. L’article 51, § 4, prévoit que le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

20. En exécution de cette disposition, l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA stipule que le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code.

21. Parmi les opérations visées par le § 2 de cet article 20 figurent, notamment, les travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, du CTVA, à savoir tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

22. Dès lors, puisque X aura la qualité d’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, les travaux immobiliers relatifs à la reconstruction de la salle qui lui seront fournis par les entrepreneurs devront être facturés avec application du régime de report de perception conformément à l’article 20 de l’AR n° 1.

Textes cités

6
AR no 1 art. 204 occurrences
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence