Exemption, Organisation de représentations cinématographiques · Décisions anticipées

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2018.0048 27 février 2018

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Exemption, Organisation de représentations cinématographiquesTVA - Exemption - Organisation de représentations cinématographiques - Régime de la franchise de taxe - Droit à déduction - Affectation réelle des biens et des services

https://juriel.be/fr/rulings/2018-0048-exemption-organisation-representations-cinematographiques-regime-5e2b

Numéro
2018.0048
Date
27 février 2018

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.0048 du 27.02.2018

TVA · Exemption · Organisation de représentations cinématographiques · Régime de la franchise de taxe · Droit à déduction · Affectation réelle des biens et des services

Résumé

L'organisation de représentations cinématographiques par un centre culturel reconnu par l'autorité compétente est exemptée de la taxe pour autant que les recettes tirées de ses activités servent uniquement à en couvrir les frais. Les opérations accessoires non exemptées peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe si le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique de ces opérations accessoires ne dépasse pas 25.000 euros.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. les opérations relatives à l’exercice d’une activité cinématographique soutenue entrent dans le champ d’application des activités exemptées au sens de l’article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA (ci-après : CTVA) ;

1.2. les opérations accessoires consistant notamment en la fourniture de boissons et de nourriture peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe en application de l’article 56bis du CTVA pour autant que le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé en Belgique par le centre culturel ne dépasse pas 25.000 EUR ;

1.3. si le montant du chiffre d’affaires annuel des opérations accessoires consistant notamment en la fourniture de boissons et de nourriture dépasse 25.000 EUR, le centre culturel pourra opérer la déduction suivant l’affectation réelle des biens et des services telle que visée par l’article 46, § 2, du CTVA.

II. Description des faits

2. Le centre culturel est une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

3. Le centre culturel est un centre culturel au sens du décret du 28 juillet 1992, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2013 qui définit l’activité des centres culturels comme suit : « Le centre culturel exerce une action culturelle générale. L’action culturelle générale vise le développement culturel d’un territoire, dans une démarche d’éducation permanente et une perspective de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle et de médiation culturelle ».

4. Le centre culturel assume la promotion de la culture, sous toutes ses formes, sur le territoire d’une commune. Cette promotion culturelle touche aux divers domaines culturels, en ce compris le théâtre, les musées et les autres expositions à caractère artistique mais également le cinéma et les œuvres cinématographiques.

5. En vue de la promotion de ces dernières, le centre culturel envisage d’opérer, en collaboration avec la commune et la Province, la restauration d’un ancien cinéma afin de l’affecter à de nouvelles activités cinématographiques, ainsi qu’accessoirement, à des activités culturelles diverses.

6. La programmation prévue se composera de films grand public de qualité ainsi que de films catalogués Art et Essai. Ces derniers représenteront toutefois une part marginale de la programmation, soit environ 10%.

7. Le centre culturel assurera l’exploitation du cinéma dans le respect de ses statuts et sans aucun but de lucre. L’exploitation du cinéma nécessitera la réalisation d’opérations visées à l’article 4 du CTVA et notamment la vente de biens et de services. Par ailleurs, cette activité nécessitera également l’acquisition de biens et de services par le centre culturel, notamment des films. La nourriture et les boissons seront fournies au moyen de distributeurs automatiques qui seront gérés par le centre culturel. Le centre culturel n’exclut pas de faire appel à des prestataires pour des événements spécifiques.

III. Décision

8. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Exemption des opérations relatives à l’exercice d’une activité cinématographique

9. Conformément à l’article 44, § 2, 9°, du CTVA, sont exemptées de la taxe, l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais.

10. L'organisation de représentations cinématographiques est donc exonérée de la taxe moyennant le respect de deux conditions :

10.1. que l’organisation soit l'œuvre d'un organisme reconnu par l'autorité compétente ; l'autorité compétente étant l'instance publique qui a les matières culturelles dans ses attributions en fonction de la régionalisation ; cette reconnaissance se traduit généralement par l'octroi de subsides de fonctionnement ;

10.2. que les recettes tirées de ses activités par cet organisme servent uniquement à couvrir les frais de l’organisation.

11. En l’espèce, comme le précise le demandeur (v. ci-avant), le centre culturel est un centre culturel au sens du Décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subventions des centres culturels.

12. Ce décret a toutefois été abrogé par l’article 113 du Décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014. L’article 106, § 1er, du Décret du 21 novembre 2013 précise toutefois que le centre culturel reconnu sur la base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels est réputé disposer d’une décision positive du gouvernement quant à l’opportunité de la reconnaissance de son action culturelle générale. L’article 106, § 2, du même décret stipule quant à lui que le centre culturel reconnu sur la base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels dispose d’une période de cinq années à dater de l’entrée en vigueur du décret pour introduire une demande de reconnaissance de l’action culturelle en application du décret.

13. Compte tenu des dispositions précitées, il peut donc être conclu que le centre culturel bénéficie d’une reconnaissance de la part de l’autorité compétente de son action culturelle au moins jusqu’au 1er janvier 2019, étant en outre entendu que le centre culturel est, selon les informations fournies au SDA, actuellement engagé dans un processus de demande de reconnaissance en tant que centre culturel qui intégrera l’activité cinématographique.

14. Par ailleurs, en tant qu’association sans but lucratif, le centre culturel exercera sa nouvelle activité cinématographique sans but de lucre et les éventuels bénéfices générés par cette activité seront en principe exclusivement affectés aux buts visés par les statuts de l’ASBL.

15. Dès lors, le centre culturel respectant les deux conditions prévues par l’article 44, § 2, 9°, du CTVA, l’organisation de représentations cinématographiques pourra être exemptée de la taxe jusqu’au 1er janvier 2019 et au-delà, pour autant que le centre culturel obtienne la reconnaissance de son action culturelle sur la base du décret du 21 novembre 2013.

Application du régime de la franchise de la taxe aux opérations accessoires qui ne peuvent bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 9°, du CTVA.

16. Selon les informations fournies, le centre culturel sera aussi amené à fournir de la nourriture et des boissons via des distributeurs automatiques dont il assurera lui-même la gestion et à organiser des évènements avec l’aide de sous-traitants pour le compte de tiers.

17. Ces opérations sortiront manifestement du champ d’application de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 9°, du CTVA et seront en principe passibles de la taxe selon les règles normales.

18. Toutefois, conformément à l’article 56bis du CTVA, le centre culturel pourra, s’il en manifeste l’intention auprès des services régionaux compétents, bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectuera à condition que le chiffre d'affaires annuel qu’il réalisera en Belgique ne dépasse pas 25.000 EUR.

19. A cet égard, il convient de préciser que le chiffre d'affaires qui sert de référence pour bénéficier de la franchise de taxe ne comprend pas le montant des opérations qui sont exemptées par l’article 44, § 2, 9°, du CTVA (v. art. 56bis, § 4, du CTVA).

Déduction selon l’affectation réelle des biens et des services en cas de non application du régime de la franchise de la taxe.

20. Dans l’hypothèse où le centre culturel n’opterait pas pour le régime de la franchise de la taxe pour ses opérations accessoires non exemptées de la taxe ou qu’il dépasserait le chiffre d'affaires annuel de 25.000 euros prévu pour bénéficier de ce régime, il devra alors soumettre ses opérations accessoires à la taxe.

21. A cet égard, il convient de préciser que la fourniture de nourriture et de boissons via des distributeurs automatiques constitue une livraison de biens visée par l’article 10, § 1er, du CTVA et passible de la taxe au taux de 6% ou 21%, selon les distinctions établies par la rubrique X, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (v. QP de Mme V. Wouters du 10 décembre 2013, Chambre, Q & R, 2012-2013, QRVA 53/103 du 4 mars 2013, p. 93). En revanche, la fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place (service de restauration) constitue une prestation de services visée par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du CTVA et passible de la taxe au taux de 12 ou 21% selon les distinctions établies par la rubrique I, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté précité (v. Décision TVA n° E.T. 100.714 du 24 juin 2014).

22. Puisqu’il effectuera des opérations exemptées ne lui ouvrant pas droit à déduction et des opérations accessoires taxables lui ouvrant droit à déduction, le centre culturel aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant les achats de biens et services qu’il effectuera dans le cadre de son activité économique.

23. Conformément à l’article 46, § 2, du CTVA, le centre culturel sera autorisé, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.

24. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, le centre culturel opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale. Il s’agira essentiellement des taxes grevant les achats de nourriture et de boissons destinés aux distributeurs automatiques et les frais de traiteurs engagés pour des évènements organisés pour compte de tiers.

25. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction, toute déduction sera écartée. Il s’agira de toutes les taxes grevant les frais liés aux activités culturelles et, en particulier, les travaux de rénovation du cinéma et les achats de films.

26. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, le centre culturel déterminera, en concertation avec les services régionaux compétents, un ou plusieurs prorata spéciaux fixés en fonction de la nature des biens et des services concernés.

Textes cités

6
CTVA art. 446 occurrences
CTVA art. 56bis3 occurrences
CTVA art. 462 occurrences
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 41 occurrence