CONTRIBUTIONS DIRECTES : Prix de transfert · Décisions anticipées

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2014.676 16 décembre 2014

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CONTRIBUTIONS DIRECTES : Prix de transfertCONTRIBUTIONS DIRECTES : Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole - Estimation d’actif - Indemnité de rupture - TVA : Opérations taxables - Indemnités - DROITS D’ENREGISTREMENT : Absence de mutation immobilière

https://juriel.be/fr/rulings/2014-676-contributions-directes-prix-transfert-avantage-3a0c

Numéro
2014.676
Date
16 décembre 2014

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

156 paragraphes

Fiche du SPF Finances

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Prix de transfert · Avantage anormal ou bénévole · Estimation d’actif · Indemnité de rupture

TVA · Opérations taxables · Indemnités

DROITS D’ENREGISTREMENT · Absence de mutation immobilière

Résumé

La conversion d’une créance, détenue en vertu d’un contrat de travail à façon, en immobilisation corporelle à raison de la valeur estimée des installations industrielles ne donnera pas lieu à une sous-estimation d’actif imposable.

Le paiement d’une indemnité de rupture anticipée d’un contrat de travail à façon conclu entre A et B ne donnera pas lieu à un avantage anormal ou bénévole.

En l’absence de mutation immobilière, la rupture anticipée du contrat de travail à façon n’est pas assujettie à l’article 44 du C. enr.

Le prix payé pour mettre fin au contrat initial constitue la contrepartie directe d’un service individualisable passible de la taxe.

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la question de savoir si :

1.1. le remboursement anticipé du solde de la créance détenue par la société A sur la société non résidente B sous déduction de la valeur de marché estimée des installations industrielles de A ne donnera pas lieu à un bénéfice imposable au sens de l’article 185, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (« CIR 92 »), ni à un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l’article 26 ou obtenu au sens des articles 79 et 207 CIR 92 ;

1.2. la conversion de ladite créance en immobilisation corporelle à raison de la valeur estimée des installations industrielles ne donnera pas lieu à une sous-estimation d’actif imposable au sens de l’article 24, 4° CIR 92 ;

1.3. le paiement d’une indemnité de rupture anticipée par B du contrat de travail à façon conclu entre A et B ne donnera pas lieu à un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l’article 26 ou obtenu au sens des articles 79 et 207 CIR 92 ;

1.4. la comptabilisation d’un amortissement linéaire au taux de 5 % par an sur les installations industrielles ne donnera pas lieu à un excédent d’amortissement au sens de l’article 24, 4° CIR 92 ;

1.5. le remboursement anticipé de la créance et le paiement de l’indemnité de rupture susmentionnés, par B, constituent la contrepartie d’une prestation de services et doivent donc être soumis à la TVA sur base de l’article 2 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (« CTVA ») ;

1.6. la prestation de services susvisée sera localisée pour l’application de la TVA à l’endroit où B, en tant que preneur, a établi le siège de son activité économique, à savoir à l’étranger, conformément à l’article 21, § 2 du CTVA (article 44 de la directive TVA 2006/112/EC) ;

1.7. ladite prestation de services devra être reprise dans le relevé TVA des opérations intracommunautaires de A conformément à l’article 53sexies, 3° du CTVA et à l’arrêté royal n° 50 du 9.12.2009 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;

1.8. la rupture anticipée du contrat de travail à façon susmentionné ne donnera pas lieu à une révision de la TVA supportée par A sur les coûts de construction de ses installations industrielles sur base des articles 6 et suivants de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA ;

1.9. la rupture anticipée du contrat de travail à façon susmentionné ne donnera pas lieu à la perception des droits d’enregistrement dus lors de la transmission à titre onéreux de biens immobiliers au sens de l’article 44 du Code des Droits d’Enregistrement (ci-après « CDE »).

II. Description des faits

II. A. Prestations de services :

1. La société A a conclu un contrat de travail à façon avec une société non résidente du groupe, spécialisée dans le négoce, B.

2. Conformément aux termes de ce contrat, la société B (Toller – donneur d’ouvrage) s’est engagée, pendant une durée de 20 ans, à mettre des matières premières à la disposition de la société A (Tollee – façonnier).

3. De son côté, A s’est engagée à transformer les matières premières mises à disposition par B en produits finis au moyen des installations industrielles dont elle est propriétaire, et ce conformément aux instructions reçues de B. Après transformation, les produits finis sont restitués à B qui les revend sur le marché.

4. S’agissant d’un contrat de travail à façon, il convient de noter que durant toute la durée du contrat de tolling :

4.1. B reste propriétaire des matières premières mises à disposition ainsi que des produits finis qu’elle revend elle-même sur le marché ; et

4.2. A reste propriétaire des installations.

II. B. Rémunération (“tolling fee”):

5. Sur base du contrat de tolling, A est également chargée de veiller au bon fonctionnement et à la maintenance des installations pendant toute la durée du contrat.

6. Il est à noter que le contrat de tolling actuel ne prévoit pas spécifiquement d’indemnité en cas de rupture anticipée par l’une des deux parties ou de commun accord.

7. La rémunération annuelle de A pour les prestations fournies dans le cadre du contrat de tolling (« tolling fee ») a été fixée pour toute la durée du contrat, selon un modèle économique basé sur un nombre d’heures de fonctionnement de l’usine.

8. Le montant total des redevances échelonnées dues à A initialement prévues pour la durée du contrat était composé des différents éléments suivants :

8.1. « Capital refund » : remboursement du coût initial des installations ;

8.2. « Capex on going » : remboursement du coût des investissements à effectuer sur les installations par A pendant la durée du contrat ;

8.3. « Opex » : remboursement du coût des frais opérationnels supportés par A pour assurer le bon fonctionnement et la maintenance de l’usine pendant la durée du contrat ;

8.4. « Financial charge » : remboursement du coût financier supporté par A pour financer la construction de l’usine.

9. Une documentation en matière de prix de transfert soutenant la détermination du tolling fee fixé dans le contrat est fournie en annexe de la demande. Sur base de cette documentation, le contractual tolling fee doit permettre à A d’obtenir un return on assets entre 4,81 % et 10,26 % ce qui a effectivement été appliqué et constitue le fondement de la détermination de l’indemnité de rupture du contrat de tolling.

II. C. Traitement comptable :

10. Dans la mesure où le contrat de tolling prévoit que les redevances échelonnées dues par B couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par A dans la construction de l’usine, l’opération a été considérée d’un point de vue comptable comme un contrat de location-financement (leasing financier).

11. L’arrêté royal du 8.10.1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3.12.1993 prévoit en effet que « sont portés sous la rubrique III.D. Location-financement et droits similaires : 1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'entreprise dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction (…) ».

12. Ce point de vue a été confirmé par la Commission des Normes Comptables dans son avis n°144-5. Selon cette dernière, « l'élément déterminant qui distingue, sous l'angle du droit comptable, la location-financement immobilière des opérations de location simple à long terme, consiste en la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction au moyen des redevances échelonnées prévues par le contrat à charge du preneur (augmentées des engagements qui leur sont assimilés par l'arrêté). Le transfert - automatique ou à l'option du preneur - au terme du contrat des droits réels que le donneur détient sur l'immeuble en cause, bien que fréquemment prévu par de tels contrats, ne constitue donc plus un élément essentiel de la qualification de l'opération en tant que location-financement ».

13. En l’occurrence, A, en tant que donneur de leasing, a donc comptabilisé, pendant la durée de la construction de l’usine, les investissements réalisés dans un compte de l’actif de la classe 27 « Immobilisations en cours et acomptes versés ».

14. Lors de la mise en service des installations, la valeur totale des actifs a été transférée dans un compte 29 de l’actif « Créances commerciales à plus d’un an ». Le montant de cette créance à l’égard de B s’est donc réduit au fur et à mesure des paiements effectués par B depuis l’entrée en vigueur du contrat (à concurrence de la quote-part en « capital refund » comprise dans les redevances échelonnées).

15. Il est toutefois à noter que, selon le modèle économique du contrat de tolling, le montant de la créance augmente pendant les quatre premières années.

16. Il est à noter que le tolling fee comprend une quote-part destinée à couvrir les investissements nécessaires à la maintenance et à l’entretien de l’usine (« capex ongoing »). En pratique, les montants reçus par A à cet égard au cours des premières années de fonctionnement des installations ont été supérieurs aux coûts des investissements réalisés par celle-ci (notamment en prévision du fait qu’un gros entretien est prévu en 2015 ou 2016). A aura donc perçu un excédent au 31.12.2014.

17. D’un point de vue comptable, la prise en produit de la quote-part du tolling fee reçue est neutralisée par la comptabilisation d’un produit à reporter en compte de passif. Les montants comptabilisés sur ce compte doivent ensuite être repris au fur et à mesure de la prise en charge des investissements réalisés.

III. Motivation de la demande

III. A. En matière de /Contributions directes :

18. En raison d’évolutions économiques et réglementaires, la société A et la société B envisagent de résilier de commun accord le contrat de tolling à la fin de l’année 2014. A pourra ainsi récupérer le libre et plein usage des installations industrielles, en vue d’en assurer l’exploitation, d’assumer l’ensemble des obligations réglementaires avec davantage de sécurité juridique, et d’exploiter avec réactivité les opportunités de marché.

Conséquences de la rupture anticipée :

19. Les modalités de la résiliation anticipée du contrat de tolling convenues entre les deux parties seront les suivantes :

19.1. remboursement anticipé par B du montant du crédit financier restant à la date de la résiliation, sous déduction en cash de la valeur de marché de l’usine à la même date, y inclus un montant lié à des charges portant sur les exercices antérieures (cf. points 20 à 27);

19.2. paiement d’une indemnité de rupture par B pour couvrir le manque à gagner de A sur la durée initiale du contrat de tolling (« termination fee ») (cf. points 28 à 30).

Remboursement anticipé du crédit financier :

20. Conformément aux pratiques commerciales en vigueur en cas de résiliation anticipée d’un contrat de leasing, le preneur en leasing est tenu de payer au donneur un montant équivalent à la perte éventuelle de valeur de l’actif donné en leasing.

21. En l’occurrence, compte tenu de l’évolution défavorable du marché depuis la construction de l’usine, la valeur de marché de celle-ci au moment de la rupture anticipée du contrat de tolling sera sensiblement inférieure à sa valeur de construction.

22. Suite à la rupture anticipée du contrat de tolling, B va donc procéder au remboursement du montant du crédit financier restant à la date de la résiliation, sous déduction de la valeur de marché des installations à cette même date.

23. Il est toutefois à noter que A doit de son côté procéder au remboursement à B d’un montant de moindre importance correspondant à la quote-part du tolling fee relative au préfinancement des investissements (« capex on going ») qui devaient en principe être réalisés par A depuis la conclusion du tolling et qui seront finalement réalisés ultérieurement à la résiliation du tolling.

24. Ce montant viendra dès lors en déduction du remboursement du crédit financier restant à la date de résiliation.

Détermination de la valeur de marché de l’usine :

25. Le montant du remboursement à effectuer par B dépend dès lors de la valeur de marché des installations au jour de l’opération. Le demandeur a procédé à la valorisation des installations sur base d’un business plan futur (approche DCF).

26. Sur base de cette valorisation, la valeur de marché de l’usine s’élève à x millions EUR. Comme expliqué en annexe de la demande, cette valeur résulte de la méthode DCF basée sur les cash flows futurs qui seront dégagés tenant compte d’un business plan en stand-alone de l’exploitation.

Traitement comptable :

27. D’un point de vue purement comptable (BGAAP), cette opération impliquera dans le chef de A :

l’imputation du remboursement du crédit financier sur le solde de la créance encore ouverte à l’égard de B au 31.12.2014. L’écriture suivante sera donc comptabilisée :

41.. - Créances commerciales à un an au plus

@ 290.. - Créances commerciales à plus d’un an

55.. -Banques

@ 41.. - Créances commerciales à un an au plus

la conversion de la créance restante au moment de l’opération en immobilisation corporelle (à savoir, en pratique, le transfert du solde de la créance en comptes de la classe 21 « Immobilisations incorporelles », 22 « Terrains et constructions » et 23 « Installations, machines et outillage »).

Conformément au principe comptable de continuité, la valeur nette comptable de la créance après imputation du remboursement susvisé, soit x M EUR, sera transférée dans les comptes d’immobilisations adéquats, en fonction de leur nature. Les écritures suivantes seront comptabilisées :

21../22../23.. - Imm. Incorp./Terrains et constr./ Inst., M O x M EUR

@ 290.. - Créances commerciales à plus d’un an x M°EUR

et la reprise du solde du compte de produit à reporter relatif aux excédents de préfinancement pour les investissements au moment de la résiliation du contrat de tolling et la reprise de la créance restante à due concurrence :

48.. – Produits à reporter

@ 70.. – Prestations de services

64.. – charges exceptionnelles

@ 290.. – Créances commerciales à plus d’un an

Indemnité de rupture :

28. En vue de compenser le manque à gagner de A sur la durée initiale du contrat (20 ans), B va payer à cette dernière une indemnité de rupture de y M EUR (« termination fee »). Cette indemnité sera payée par B en vue de couvrir le préjudice réel subi par A et qui découle de la perte avant impôt dans son chef des revenus garantis par le contrat de tolling.

Détermination du montant de l’indemnité :

29. Comme expliqué en annexe de la demande, le montant de l’indemnité de rupture susvisé a été calculé sur base de la méthode DCF en comparant la valeur actuelle nette (NPV) des flux financiers futurs du contrat de tolling et la valeur du crédit financier ouvert au jour de l’opération.

Traitement comptable :

30. D’un point de vue comptable, l’indemnité payée par B sera considérée comme un revenu exceptionnel dans le chef de A. L’écriture suivante sera dès lors comptabilisée :

400 - Clients y M° EUR

@ 764 - Autres revenus exceptionnels y M EUR

III. B. En matière de TVA :

31. Le demandeur estime :

31.1. sur base de l’article 2 du CTVA que le remboursement anticipé du crédit financier et le paiement d’une indemnité de rupture par B constituent la contrepartie d’une prestation de services et doivent donc être soumis à la TVA ;

31.2. sur base de l’article 21, § 2 du CTVA, résultant de la transposition de l’article 44 de la directive TVA 2003/112/EC (que le lieu de la prestation de services susvisée sera le pays du siège de l’activité économique de B ;

31.3. que ladite prestation de services sera reprise dans le relevé TVA des opérations intracommunautaires de A (« European sales listing ») ;

31.4. sur base des articles 6 et suivants de l’Arrêté Royal n° 3 du 10.12.1969.que la rupture anticipée du contrat de tolling ne donnera pas lieu à une révision de la TVA supportée par MaE sur les coûts de construction de la centrale électrique.

III. C. En matière d’enregistrement :

32. D’un point de vue des droits d’enregistrement, le demandeur souhaite obtenir la confirmation que la résiliation anticipée du contrat de tolling ne donnera pas lieu à la perception des droits d’enregistrement dus lors de la transmission à titre onéreux de biens immobiliers au sens de l’article 44 du C. Enr.

33. Ce point de vue est motivé par les éléments suivants :

33.1. l’article 44 du C. Enr. indique que « le droit est fixé à 12,50 % pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles (…) » ;

33.2. conformément à l’article 6 du contrat d’emphytéose conclue entre A et une société liée, « l’emphytéote est autorisé (…) à ériger et/ou à réaliser des constructions, aménagements et modification sur les installations (…) » ;

33.3. selon l’article 1er de la loi du 10.01.1824 sur le droit d’emphytéose, « l’emphytéose est un droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui (…) ». L’article 3 précise que « l’emphytéote exerce tous les droit attachés à la propriété du fonds (…) ». Par conséquent, pendant toute la durée de l’emphytéose, l’emphytéote (A) est propriétaire des ouvrages qu’il a réalisés. Le transfert de propriété des constructions et des plantations au tréfoncier ne s’effectue en effet qu’au moment de l’extinction du droit, en vertu du principe de l’accession différée ;

33.4. le contrat de tolling conclu ultérieurement entre A et B n’est pas de nature à remettre en cause le droit de propriété de A sur les installations qu’elle a fait construire sur le terrain en vertu de son droit d’emphytéose ;

33.5. la fiction selon laquelle le contrat de tolling doit être considéré comme un contrat de location-financement est uniquement applicable au niveau du droit comptable. D’un point de vue du droit civil, à aucun moment, le droit de propriété de A sur les installations n’a été transféré à B;

33.6. dans la mesure où A est restée propriétaire de l’usine depuis sa construction, il ne peut être question de considérer que la rupture du contrat de tolling donnera lieu à une vente, un échange ou à une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles soumis aux droits d’enregistrement au sens de l’article 44 CDE.

IV. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le Service des Décisions Anticipées que :

IV. A. En matière de Contributions directes :

34. Le contrat de travail à façon conclu entre A et B fixe pour la durée de celui-ci, c-à-d. 20 ans, le montant des rémunérations et leur ventilation selon les normes IFRS entre « capital refund », « capex on going », « opex » et « financial charge ».

35. Contractuellement, et selon les normes comptables belges, la contre-valeur de l’actif représenté par la centrale électrique s’élève à z millions EUR et les produits financiers pour l’utilisation des installations pendant 20 ans se montent à t millions EUR.

36. Le contrat de travail à façon prévoit de la sorte de procurer, sur base annuelle un taux de rentabilité des actifs, ou « return on assets » de 8,3 %.

37. La demande est étayée par une étude de prix de transfert basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l’OCDE relatives aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

38. La recherche d’entreprises comparables a permis d’obtenir un échantillon final de 12 sociétés.

39. La distribution statistique des « returns on assets » fait apparaître sur trois ans un intervalle interquartile de 4,81 % à 10,26 % avec une médiane de 7,33 %.

40. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l’étude produite par le demandeur.

41. Le taux de rentabilité prévu en vertu du contrat de travail à façon figure également dans l’intervalle interquartile de l’étude effectuée par le SDA.

42. Il peut ainsi être considéré que les rémunérations établies par le contrat de travail à façon respectent le principe de pleine concurrence.

43. La résiliation anticipée du contrat de travail à façon prévue avant fin 2014 visant à la conversion de A en producteur d’électricité de plein exercice entraîne le remboursement par B du montant de la créance détenue par A en vertu dudit contrat, à diminuer de la valeur de marché de l’usine au moment de la résiliation, ainsi que d’un manque à gagner qu’il convient d’indemniser.

44. La valeur de marché de l’usine est obtenue par la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, ou « discounted cash flows (DCF) », attendus en situation d’indépendance de A. Cette méthode apparaît appropriée au cas d’espèce.

45. Il peut être considéré après analyse des différentes composantes, détaillées en annexe de la demande, du coût moyen pondéré du capital, ou « weighted average cost of capital (WACC) », de 6,69 % utilisé pour ladite actualisation que ce taux reflète de manière fiable le niveau de risque de A exerçant ses activités de façon indépendante, et peut être valablement retenu.

46. Les flux de trésorerie disponibles (ou « free cash flows from operations ») retenus pour l’actualisation sont justifiés à suffisance par l‘étude économique produite en annexe de la demande et portant sur divers paramètres pertinents.

47. Il peut être considéré que le taux d’imposition de 31,20 % appliqué pour la détermination des flux de trésorerie en situation d’indépendance résulte d’hypothèses raisonnables notamment concernant le niveau de déduction pour capital à risque et peut être valablement retenu comme taux effectif d’imposition.

48. L’estimation de la valeur des installations de x millions EUR réalisée selon les hypothèses ci-dessus correspond ainsi à un prix de pleine concurrence.

49. La perte de revenus à compenser correspond à la différence entre la valeur obtenue par la méthode d’actualisation des flux de trésorerie résultant du contrat de travail à façon et le montant de la créance de A envers B. Cette méthode d’actualisation apparaît appropriée au cas d’espèce.

50. Il peut être considéré après analyse des différentes composantes, détaillées en annexe de la demande, du coût moyen pondéré du capital, ou « weighted average cost of capital (WACC) », de 5,98 % utilisé pour ladite actualisation que ce taux reflète de manière fiable le niveau de risque de A exerçant ses activités en tant que travailleur à façon, et peut être valablement retenu.

51. Il peut être considéré que le taux d’imposition de 31,20 % appliqué pour la détermination des flux de trésorerie en situation de travailleur à façon résulte d’hypothèses raisonnables notamment concernant le niveau de déduction pour capital à risque et peut être valablement retenu comme taux effectif d’imposition.

52. Le paiement d’une indemnité de y millions EUR calculée selon les hypothèses ci-dessus constitue ainsi la juste rétribution du manque à gagner provoqué par la rupture du contrat de travail à façon.

53. Un amortissement linéaire au taux de 5 % par an est communément admis concernant les installations industrielles, et une période de référence de 20 ans a été prise en considération pour le remboursement par B du capital investi.

IV. B. En matière de TVA :

54. La première question soulevée par le demandeur vise à déterminer si le paiement composé, d’une part, du remboursement anticipé du crédit financier à charge de A sous déduction de la valeur de marché de la centrale lui appartenant et, d’autre part, d’une indemnité de rupture consistant en une estimation du manque à gagner subi par A suite à la poursuite de ses activités en stand alone, constitue la contrepartie directe d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique ou, au contraire, une indemnité qui trouve exclusivement son fondement dans la réparation d’un préjudice causé par B à A.

55. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 15.12.1993 dans l’affaire C-63/92, Lubbock Fine & Co, la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré que la renonciation par le locataire à la durée résiduelle de son bail moyennant une compensation payée par le bailleur, constitue une opération entrant dans le champ d’application de la TVA.

56. En l’espèce, la situation visée par la CJCE présente une certaine analogie avec la présente situation. En effet, par un nouveau contrat, A va renoncer aux droits qu’elle avait obtenus via la conclusion du contrat de travail à façon et accepter que B ne respecte pas les engagements qu’elle avait pris, moyennant le paiement d’une somme sur laquelle les deux parties se sont accordées.

57. Par conséquent, conformément aux articles 2, 18 et 26 du CTVA, les sommes qui seront payées par B à A dans le cadre de ce nouveau contrat doivent s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services taxable.

58. Conformément à l’article 21, § 2, du CTVA, le lieu de cette prestation de services fournie à B est l’endroit où B a établi le siège de son activité économique, c’est-à-dire à l’étranger.

59. En outre, conformément à l’article 53sexies, 3°, du CTVA et à l’arrêté royal n° 50 du 9.12.2009 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, A sera tenu de reprendre les renseignements relatifs à cette prestation de services dans le relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur cette opération.

60. Enfin, pour autant que A continue à utiliser la centrale électrique dont elle est propriétaire pour effectuer des opérations visées par l’article 45 du CTVA, la rupture du contrat de travail à façon n’entraînera pas une révision des déductions des taxes ayant grevé la construction de l’usine.

IV. C. En matière d’Enregistrement :

61. L’article 44 du C. Enr. indique : « le droit est fixé à 12,50 % pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens immeubles ».

62. La perception du taux de 12,50 % exige l’accomplissement de certaines conditions, à savoir à titre principal qu’il s’agisse d’une convention translative à titre onéreux, c’est-à-dire qui a pour effet de faire passer juridiquement un droit réel d’une tête sur une autre moyennant une contrepartie.

63. En l’espèce, il n’y a aucune mutation immobilière : aucun droit réel n’est transféré.

64. Le contrat de travail à façon n’a en rien modifié le droit de propriété de A. Par conséquent, la rupture anticipée dudit contrat n’a aucune conséquence au niveau des droits d’enregistrement.

65. L’article 44 du C. Enr. est hors de cause.

Eu égard à ce qui précède, le Collège du Service des Décisions Anticipées décide que :

66. Lors de la résiliation du contrat de travail à façon visé au point 34, le remboursement du solde de la créance détenue par A sur B, sous déduction de la valeur de marché de l’usine telle que retenue au point 48, et sous déduction des excédents de préfinancement des investissements visés au point 23 ne donne pas lieu à un bénéfice imposable au sens de l’article 185, § 1er CIR 92 et n’est pas constitutif d’un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l’article 26 CIR 92 ou obtenu au sens des articles 79 et 207 CIR 92. Le SDA n’a toutefois pas procédé à un contrôle/vérification de la réalité du montant des susdits excédents de préfinancement.

67. La conversion de ladite créance en immobilisation corporelle à raison de la valeur de marché de l’usine telle que retenue au point 48 ne donne pas lieu à une sous-estimation d’actif imposable au sens de l’article 24, 4 ° CIR 92.

68. Le paiement d’une indemnité de rupture par B du contrat de travail à façon visé au point 34, telle que retenue au point 52, ne donnera pas lieu à un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l’article 26 CIR 92 ou obtenu au sens des articles 79 et 207 CIR 92.

69. La comptabilisation d’un amortissement linéaire au taux de 5 % par an sur les installations industrielles ne donnera pas lieu à un excédent d’amortissement au sens de l’article 24, 4° CIR 92.

70. Le SDA ne se prononce pas sur le caractère de pleine concurrence de la rémunération des emprunts contractés par A auprès de sociétés liées.

71. Concernant la TVA, les sommes payées par B à A constituent bien la contrepartie d’une prestation de services.

72. Cette prestation de services est localisée à l’étranger, à l’endroit où B a établi le siège de son activité économique ;

73. A sera tenu de reprendre les renseignements relatifs à cette prestation de services dans le relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur cette opération.

74. Pour autant que A continue à utiliser l’usine dont elle est propriétaire pour effectuer des opérations visées par l’article 45 du CTVA, la rupture du contrat de travail à façon n’entraînera pas une révision des déductions des taxes ayant grevé la construction de l’usine.

75. La rupture anticipée du contrat de travail à façon n’est pas assujettie à l’article 44 du C. Enr.

Textes cités

9
CTVA art. 23 occurrences
CTVA art. 213 occurrences
AR no 3 art. 62 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 53sexies2 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 261 occurrence