QUESTION 00/M14
Question n° M14 de sénateur Nyssens dd. 25.05.2000
Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1183
prestation de service - mandataire - commissionnaire - commissionnaire acheteur - lieu de la prestation de service - presomption legale
QUESTION
Lorsqu'un intermédiaire établi en Belgique s'est entremis au nom et pour le compte d'un mandant établi hors de Belgique, mais dans la Communauté européenne dans l'achat de marchandises importées par ce mandant dans un autre État membre, où la TVA est-elle due ?
REPONSE
Je présume que l'honorable Membre vise le cas d'un intermédiaire établi en Belgique qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la TVA, intervient au nom et pour le compte de l'acheteur, dans une livraison de biens qui n'a pas lieu dans la Communauté et à laquelle fait suite une importation, par cet acheteur, dans un État membre de la Communauté, autre que la Belgique.
Dans la situation visée, l'intermédiaire effectue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1º ou 3º, du Code de la TVA, qui, conformément à l'article 21, § 2, de ce Code, est localisée à l'endroit où cet intermédiaire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel sa prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Cette prestation doit donc être localisée en Belgique dans l'hypothèse envisagée par l'honorable Membre et y est en principe soumise à la taxe.
Toutefois, cette prestation peut bénéficier de l'exemption prévue par l'article 41, § 2, du Code de la TVA, qui dispose que sont notamment exemptées de cette taxe, les prestations de services des intermédiaires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces intermédiaires interviennent dans des livraisons de biens qui n'ont pas lieu dans la Communauté, étant bien entendu qu'il appartient à l'intermédiaire qui se prévaut de cette exemption, d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont bien remplies.
En effet, conformément à l'article 64, § 2, du Code de la TVA, toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
En l'occurrence, l'intermédiaire peut fournir la preuve contraire à la présomption au moyen d'une attestation ou d'un ordre écrit délivré par son commettant.
A défaut d'un tel document, la preuve contraire peut encore être fournie par tout autre moyen. Elle peut ainsi résulter des pièces de la comptabilité de l'intermédiaire et notamment des mentions portées sur les documents délivrés par le commettant.
Si l'hypothèse envisagée ne rencontrait pas la situation visée par l'honorable Membre, je l'invite à me faire connaître, avec plus de précision, les éléments de fait et de droit qui sont à la base de sa question.
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