Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-35, p. 1712-1713
Revue de la TVA n° 152, p. 533
Voyages en autocar à destination de l'Allemagne ou transitant par ce pays - Perception de la TVA
QUESTION
Lorsqu'ils se rendent en Allemagne ou transitent par ce pays, les autocaristes doivent payer une TVA sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent en Allemagne. Deux situations peuvent se présenter.
Lorsque le car franchit une frontière extérieure de l'UE (donc la frontière entre l'Allemagne et la Pologne ou la Tchéquie ou la Suisse), la TVA due, soit 1,4 pfennig par personne et par kilomètre parcouru (ou à parcourir), doit être réglée à la douane.
Par contre, lorsque le car ne franchit aucune frontière extérieure de l'UE et qu'il ne passe donc pas par la douane, l'autocariste doit déclarer ce chiffre d'affaires dans le cadre d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Il faut enfin aussi introduire une déclaration annuelle.
L'honorable ministre pourrait-il à cet égard répondre aux questions suivantes:
1. Dans quels autres pays de l'Union européenne faut-il également payer ce genre de TVA?
2. Les autocars étrangers, en l'espèce allemands, doivent-ils payer une TVA dans notre pays? Dans l'affirmative, à combien s'élève le produit de cette taxe? Dans la négative, pourquoi pas?
3. Des échanges de vues ont-ils déjà eu lieu sur ce thème avec nos partenaires européens? Dans l'affirmative, quel en a été le résultat? Dans la négative, l'honorable ministre n'estime-t-elle pas qu'il serait nécessaire d'arriver à une uniformité en la matière? Quelles sont les étapes envisagées?
REPONSE
1. Conformément à l'article 9.2, b), de la sixième directive TVA, le transport transfrontalier de personnes par autocar est soumis à la TVA dans chaque État membre dans lequel le transport est réellement effectué, en fonction des distances parcourues. Toutefois, l'article 28, § 3, b), de la sixième directive, combiné avec le point 17 de l'annexe F de la même directive, offre la possibilité, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, aux États membres de continuer à exonérer, dans les conditions existantes, les prestations de transport de personnes qui étaient déjà exonérées avant l'entrée en vigueur de la sixième directive TVA. Des informations dont dispose l'administration, il semble que deux États membres (le Royaume-Uni et l'Irlande) exonèrent de la TVA, sur la base des dispositions susmentionnées de la sixième directive TVA, le transport de personnes par autocar effectué sur leur territoire. Dans les autres États membres, une perception de la TVA doit ou devrait être réalisée sur ces services.
2. Le transport rémunéré de personnes par autocar constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, de Code de la TVA. Par application de l'article 21, § 3, 3°, du code susmentionné, cette prestation de services est soumise à la TVA belge dans la mesure où le transport est effectué dans notre pays. Conformément à l'article 51, § 1er, 1°, de ce code, cette taxe est due, en principe, par l'entreprise d'autocar non établie en Belgique.
Pour le transport de personnes par autocar, une entreprise de transport non établie en Belgique est tenue, en vertu de l'article 55, alinéa 1er, du Code de la TVA, de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Le représentant responsable versera au Trésor la TVA due telle qu'elle ressort des déclarations périodiques à la TVA qu'il introduit en Belgique pour compte de l'entreprise d'autocar non établie dans le pays.
Par dérogation au principe énoncé ci-avant, les entreprises d'autocar non établies en Belgique peuvent être déchargées, sur la base de l'article 55, alinéa 4, du Code de la TVA, de l'obligation de faire agréer un représentant responsable. Cette dérogation est décernée par le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers sous la forme d'une autorisation. Cette dérogation est accordée à condition que l'assujetti susmentionné dépose, en Belgique, des "déclarations périodiques spontanées à la TVA" - trimestrielles ou annuelles - dans lesquelles sont communiquées des informations concernant ses activités dans le pays.
L'autorisation ne peut jamais être accordée dans les deux cas suivants, lorsque la TVA finalement due, en base annuelle, est supérieure à 300.000 francs et que:
1. le transporteur étranger effectue régulièrement des transports intérieurs de personnes (les lieux de départ et d'arrivée sont situés en Belgique);
2. le transporteur étranger effectue régulièrement des transports de personnes de l'étranger vers la Belgique et/ou inversement.
Lorsque la TVA finalement due, sur la base annuelle, est inférieure à 300.000 francs, le régime particulier peut être appliqué même dans les deux circonstances décrites ci-dessus.
Dans le cas où l'assujetti non établi en Belgique a obtenu l'autorisation susmentionnée, la TVA relative au parcours effectué en Belgique est due - en application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 concernant les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique - par le cocontractant quand ce dernier est: soit un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodique TVA en Belgique; soit un assujetti ou une personne morale non assujettie, établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations spéciales. Dans les autres cas, la TVA est due par l'entreprise de transport précitée, non établie en Belgique.
La TVA belge doit être calculée sur la base du prix réel relatif au parcours effectué sur le territoire belge dans le cadre du service de transport en question. Ce prix est la partie du prix total relative au trajet effectué en Belgique.
Pour l'année 1998, la TVA due résultant des déclarations spontanées atteint le montant, arrondi, de 22.900.000 francs. Il va de soi que ce montant ne comprend pas la TVA due pour les opérations effectuées par des entreprises de transport étrangères pour lesquelles la TVA est acquittée par leur représentant responsable ou par leur cocontractant.
L'administration ne dispose pas de statistiques nécessaires à la ventilation du montant susmentionné selon le pays d'établissement du déposant. Toutefois, environ 30% des entreprises de transport non établies en Belgique, disposant d'une autorisation par laquelle elles ne sont pas tenues à l'obligation de faire agréer un représentant responsable et déposant des déclarations TVA spontanées, sont des entreprises de transport allemandes.
3. Dans la perspective d'une réalisation progressive du marché intérieur, un échange d'idées entre les partenaires européens a eu lieu, en 1992, sur la base d'une proposition de la Commission visant à modifier le régime TVA en matière de transport de personnes par route ou par voie d'eau intérieure [doc. COM(92) 416 final, JO C-307 du 25 novembre 1992]. En raison d'une absence d'avancée significative dans le dossier, la proposition a été retirée en 1997 (décision n° 97/C 2/02, JO C-2 du 4 janvier 1997). Suite à la communication de la Commission, en juin 2000, concernant la nouvelle stratégie en matière de TVA [doc. Com(2000) 348 final], il s'avère que celle-ci n'envisage le règlement de cette problématique ni à court ni à plus long terme. Dans l'attente d'une proposition de la Commission, qui a seule le droit d'initiative selon la procédure législative communautaire, aucun échange d'idées ne pourra avoir lieu, momentanément, entre les partenaires européens afin de modifier la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.