REPONSE
Ainsi qu'il est précisé dans les réponses aux questions n° 190, du 28 septembre 1982, de M. Vanderborght (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1981-1982, n° 3, pp. 67-68) et n° 63, du 22 novembre 1984, de M. Vermeiren (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1984-1985, n° 12, pp.474-475), lorsqu'un assujetti prélève des biens de son stock pour les transmettre à titre gratuit à un oeuvre de charité, ce prélèvement est assimilé à une livraison imposable en vertu, actuellement, de l'article 12, § 1 er , 2°, du Code de la T.V.A.
Par application de l'article 33, 1°, du même code, la T.V.A. due sur ce prélèvement doit être calculée sur une base d'imposition égale, en principe, au prix que l'assujetti a dû payer pour l'acquisition de ces biens.
Par souci d'équité, l'Administration admet toutefois qu'il soit tenu compte, pour le prix normal d'achat de ces biens, de leur vétusté et de l'état dans lequel ils se trouvent au moment de leur prélèvement. La détermination de cette valeur est faite par l'assujetti, sous le contrôle de l'Administration.
Toutefois, lorsque les biens sont remis à titre gratuit à un organisme agréé qui poursuit un but charitable, humanitaire ou éducatif, ce prélèvement peut être exonéré de la T.V.A. sur la base de l'article 42, § 3, 8°, du Code de la T.V.A. à condition que cet organisme exporte lesdits biens en dehors de la Communauté européenne dans le cadre de sa mission.
(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 141)