Questions et Réponses, Chambre
Commerces saisonniers - Restitution de T.V.A
QUESTION
La restitution en matière de T.V.A., instituée par l'article 77 du Code de la T.V.A., est notamment accordée et réglée en vertu des articles 8 et 12 de l'arrêté royal no 4 pris en exécution de la législation en matière de T.V.A.
L'article 8, § 2, dispose que la somme due par l'Etat après le dépôt de la dernière déclaration d'un trimestre civil est restituée de la manière prévue à l'article 12, § 1er c'est-à-dire par virement au compte financier du contribuable lorsque ce montant atteint 25.000 F pour les déclarations trimestrielles et 60.000 F pour les déclarations mensuelles. Cette réglementation est très défavorable pour certaines entreprises saisonnières établies à la côte et ailleurs, qui réalisent la plus grande partie de leur chiffre d'affaires à partir du mois d'avril et qui constituent leurs stocks d'articles de printemps et d'été au cours des trois premiers mois de l'année.
Imaginons le cas de l'exploitant d'un commerce qui, au 31 mars 1982, peut prétendre à la restitution de 500.000 F de T.V.A. afférents à des achats réalisés au cours du premier trimestre. Cette somme ne sera généralement remboursée qu'en juin, après le dépôt, le 20 avril 1982, de la déclaration du mois de mars 1982, particulièrement lorsque le contribuable est inscrit sur la liste 678, qui est éventuellement transmise pour contrôle aux contrôleurs en chef de la T.V.A. par le Centre de Traitement de l'Information T.V.A.
Le même contribuable est redevable de 300.000 F de T.V.A. pour le mois d'avril 1982, somme qu'il doit payer avant le 20 mai 1982, en dépit de son crédit de 500.000 F. Dans bien des cas, il sera amené à solliciter un coûteux crédit de caisse auprès d'un organisme bancaire.
Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir une réponse aux questions suivantes:
Comment éviter que le contribuable précité ne doive payer des sommes importantes avant le 20 mai 1982, alors même que son crédit dépasse son débit?
Si aucune solution n'est possible dans l'état actuel de la législation et des règles administratives, peut-on envisager d'autoriser le contribuable à transférer le crédit trimestriel de respectivement 25.000 F, 60.000 F et plus, à la déclaration suivante (en particulier en ce qui concerne le premier trimestre)?
Le programme du C.T.l./T.V.A. pourrait tenir compte des demandes introduites par les contribuables.
Au seuil de la nouvelle saison, les exploitants de commerces saisonniers accueilleraient avec satisfaction un règlement favorable.
REPONSE
Il est exact que dans l'état actuel de la législation sur la T.V.A., le crédit d'impôt remboursable en fin de trimestre doit faire l'objet d'une restitution effective et ne peut être reporté en déduction, sur la déclaration relative au trimestre suivant ou au premier mois de ce trimestre.
Je suis cependant conscient des problèmes que cette solution pose notamment aux entreprises saisonnières, aussi ai-je invité l'administration concernée à rechercher une solution qui permettrait de remédier, tout au moins partiellement aux inconvénients signalés.