Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 086, p. 15006-15009
Construction d'une nouvelle habitation - Base d'imposition - Contrôle
QUESTION
La construction d'une nouvelle habitation est soumise à un taux de TVA de 21 %. À partir de la date de la notification du revenu cadastral, le propriétaire dispose d'un délai maximum de trois mois pour introduire, auprès du fonctionnaire désigné par le ministre des Finances, une déclaration énumérant de manière exhaustive les factures reçues dans le cadre de la construction sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été portée en compte.
J'ai connaissance de cas concrets où le relevé de régularisation d'une nouvelle construction a atteint respectivement 2 000 et 11 000 euros. Après une visite sur place, la TVA à acquitter a été portée respectivement à 2 244 et 17 000 euros.
La cause principale de ces écarts tient au fait que la TVA recourt à des moyennes nationales plutôt que régionales. Dans le Westhoek et dans d'autres régions de Flandre, la main-d'œuvre imputée par les entrepreneurs se monte à environ 25 euros/heure, alors que dans les grandes villes et dans d'autres régions, elle peut grimper jusqu'à 35 euros/heure.
Certains comptables jugent les moyennes nationales que les contrôles de TVA utilisent contraires au droit européen. D'après un ancien article publié dans la revue "Fiscaliana", l'estimation devrait se faire en tenant compte des matériaux achetés et du coût habituel de la main-d'œuvre dans la région, d'après les propos du ministre des Finances de l'époque.
1.
a) Confirmez-vous que lors des contrôles, la TVA recourt à des moyennes nationales et non régionales?
b) Quels moyennes le contrôleur de la TVA devrait-il utiliser?
c) Cette pratique n'est-elle pas contraire au droit européen?
2. Ne serait-il pas souhaitable que l'administration de la TVA adopte une position claire à propos de la fixation du prix normal d'une nouvelle construction, afin d'éviter de nombreuses discussions en la matière?
3. Êtes-vous disposé à prendre à cette fin les mesures nécessaires?
REPONSE
(ministre des Finances, 08.07.2005)
Conformément à l'article 11, A, 1, a) de la Sixième Directive TVA, la base normale d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de service, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations.
En vertu de l'article 27, alinéa 5, de la même directive, les États membres qui appliquaient au 1er janvier 1977 des mesures particulières dérogatoires à cette directive destinées à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pouvaient les maintenir à condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978.
En ce qui concerne les mesures particulières dérogatoires appliquées en Belgique et notamment celles relatives à la base minimale d'imposition pour les immeubles nouvellement construits, cette notification a été faite le 23 décembre 1977.
C'est ainsi que par application de l'article 36, § 1er,b), du Code de la TVA, la base d'imposition des prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers effectués pour la construction d'un bâtiment ne peut être inférieure à la valeur normale, c'est-à-dire, au prix pouvant être obtenu dans des conditions de pleine concurrence entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage indépendants.
En vue du contrôle de cette valeur normale de construction (voir article 36 et 64, § 4 CTVA), l'administration a élaboré à l'usage des agents des directives uniformes.
Ces directives tiennent compte des prix généralement pratiqués dans le secteur de la construction, des matériaux placés ou mis en œuvre et de la nature de la construction.
Pour les habitations qui ont été érigées avec des matériaux d'un usage courant, il n'a pas été constaté de différences appréciables entre les prix de construction pratiqués dans les diverses régions du pays de sorte que, pour le contrôle de la base de perception des travaux immobiliers ayant trait à de telles habitations, les mêmes valeurs normales peuvent être appliquées dans tout le pays. Cette constatation peut notamment s'expliquer par le fait que l'activité des entrepreneurs n'est pas limitée à une seule région. D'autre part, les fonctionnaires de la TVA font preuve d'une très grande modération lors de l'établissement de la valeur normale de construction.
Dans le cas où le maître d'ouvrage ne peut cependant marquer son accord sur l'estimation de l'administration, il a le droit de lui faire connaître ses objections. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une insuffisance constatée initialement soit par la suite réduite ou annulée lorsque des éléments, qui n'apparaissent pas au vu des documents introduits, sont portés à la connaissance de l'administration.
Le maître d'ouvrage ne doit d'ailleurs pas s'incliner devant la réclamation de l'administration et peut attendre l'issue de la procédure d'expertise prévue par l'article 59, § 2, du Code de la TVA; dans ce cas, c'est la valeur normale déterminée par l'expert qui est comparée au total des factures d'entreprise.
Dans ces conditions, on peut considérer que la réglementation relative à la valeur normale de construction ne modifie la base normale d'imposition d'une manière ni absolue ni générale, mais qu'elle rectifie certaines situations de fraude fiscale présumée et, essentiellement, prévient cette fraude.
Enfin, si l'honorable membre vise des cas concrets, je suis disposé à les faire examiner s'il me communique l'identité des personnes en cause.
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