Exemption art.44. administrateur. fonds commun de placement. gestion de fonds commun · Questions parlementaires

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Juriel

780 24 février 1997

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Exemption art.44. administrateur. fonds commun de placement. gestion de fonds communexemption art.44. administrateur. fonds commun de placement. gestion de fonds commun de placement. organisme de placement collectif. assujetti. assujettissement. lien de subordination. activite professionnelle sous une autorite. independance. action. cession d'action. prestation bancaire. prestation financiere

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Numéro
780
Date
24 février 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10846

exemption art.44 - administrateur - fonds commun de placement - gestion de fonds commun de placement - organisme de placement collectif - assujetti - assujettissement - lien de subordination - activite professionnelle sous une autorite - independance - action - cession d'action - prestation bancaire - prestation financiere

QUESTION

1. La gestion de fonds communs de placement est-elle exemptée de T.V.A. ?

2. Pourquoi les rémunérations des administrateurs de fonds communs de placement sont-elles exemptées de T.V.A., alors que telles rémunérations sont hors du champ d'application de la taxe pour les autres administrateurs ?

REPONSE

1. Il convient avant tout de préciser à l'honorable Membre que l'article 44, § 3, 11, du Code de la T.V.A. vient d'être modifié par la loi du 12 décembre 1996 publiée au Moniteur belge du 14 février 1997 (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 128/387.

Cette modification s'inscrit dans le souci de mieux tenir compte de l'évolution des instruments financiers.

L'article précité exempte ainsi de T.V.A. les opérations effectuées par les organismes de placement collectif visés par le Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, de même que les prestations de gestion de ces institutions et la gestion de leurs actifs, nonobstant ce qui est prévu au 7, du même article 44, § 3.

La gestion de fonds communs de placement réalisée dès lors dans ces conditions n'est de ce fait passible d'aucune T.V.A.

Il est rappelé, à cette occasion, à l'honorable Membre que l'exemption susvisée n'est autre que la transposition, en droit belge, de l'article 13, B, d), 6, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977.

2. Les prestations de mandat effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont en règle, par application des articles 2, 4 et 18 du Code de la T.V.A., soumises à la taxe.

En raison de la nature particulière de leur mission de mandataire, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines admet, toutefois, que les administrateurs, qui agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire, ne doivent pas être identifiés en tant qu'assujettis à la T.V.A. Ils apparaissent en effet comme les organes de la société qu'ils représentent et n'agissent donc pas de manière indépendante au sens du terme "indépendant" tel que défini à l'article 4, § 4, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. Aucune restriction ne se justifiant à l'égard des administrateurs d'organismes de placement collectif, cette disposition leur est également applicable.

Par ailleurs, et dès lors que pour leurs prestations de conseil en gestion, les administrateurs de société(s) n'agissent pas en tant qu'organes de la ou des personne(s) morale(s) qu'ils représentent - les rémunérations perçues en contrepartie de tels services se devant, par conséquent d'être soumises à la taxe conformément à l'article 18, alinéa 2, 3, du Code de la T.V.A. - il s'indiquait d'exempter de T.V.A. ces prestations de gestion rendues par les administrateurs des organismes de placement collectif.

L'article 44, § 3, 11, du Code de la T.V.A., tel qu'il valait avant la modification du 12 décembre 1996 (v. 1 ci-avant) était toujours appliqué dans le sens que tant les prestations de l'administrateur en tant qu'organe que les prestations d'administrateur en général étaient exemptées sur la base de la disposition précitée.

Textes cités

8
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