Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.9671
banque de donnee informatisee - donnee informatique - reseau informatique international - transmission de donnee informatique - livraison de bien - prestation de service
QUESTION
1. Quel est le régime applicable (livraison de biens ou prestation de services) en matière de T.V.A. pour les opérations de transfert de banques de données entre un assujetti ordinaire et un utilisateur lorsque :
a) ces banques de données sont transmises sur un support magnétique (CD-ROM par exemple);
b) ces banques de données sont transmises par voie électronique, hertzienne ou par satellite (ou autre) de telle sorte que l'utilisateur ne conserve pas ces banques de données sur support magnétique ?
2. Faut-il appliquer uniformément le régime T.V.A. lié aux prestations de services ?
3. Ne faut-il pas, comme en France, faire la différence entre ces opérations et leur appliquer, dans le premier cas, le régime T.V.A. lié au transfert de biens et, dans le second cas, celui lié aux prestations de services ?
REPONSE
L'opération qui consiste à transférer des banques de données, sans avoir recours à un support matériel, c'est-à-dire par ligne téléphonique, par voie électronique ou hertzienne, par satellite ou via le réseau Internet, constitue une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1, du Code de la T.V.A.
Lorsque, par contre, ce transfert de banques de données s'effectue sous la forme d'un support matériel (listing, disquettes, CD-ROM...), il convient alors d'opérer la distinction suivante.
Si la banque de données a été conçue et/ou adaptée en exécution d'un travail intellectuel réalisé en fonction des besoins spécifiques d'une entreprise, son transfert constitue une prestation de services visée par l'article 18 du Code de la T.V.A. susmentionné. Dans ce cas, en effet, le support matériel doit être considéré comme l'accessoire de la prestation intellectuelle réalisée par le prestataire qui constitue normalement, dans l'intention des parties, l'élément essentiel de leur convention.
A l'inverse, si la banque de données n'est pas conçue ou adaptée en fonction des besoins particuliers d'une entreprise mais est simplement commercialisée sous une forme standardisée pouvant être obtenue par toute entreprise intéressée, son transfert consiste alors en une livraison de bien au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A.