Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/069 du 14.04.2016, p. 343
La franchise de la TVA.
QUESTION
Depuis la modification du régime de la franchise de la TVA sortant ses effets depuis le 1er avril 2014, le seuil du chiffre d'affaires pour bénéficier de ce régime est passé de 5.580 euros à 15.000 euros.
Cette augmentation du seuil a été soumise à une décision d'exécution temporaire de la Commission européenne datée du 22 janvier 2015 (JOUE, L22, 25 janvier 2013).
Ce régime maintenant prévu à l'article 56bis du code de la TVA et à l'arrêté royal n° 19 permet aux petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur au seuil indiqué d'opter pour la franchise de la TVA.
Ce régime optionnel implique que les assujettis franchisés ne doivent plus déposer de déclarations périodiques à la TVA et ne peuvent plus facturer leurs livraisons et/ou prestations de services en y apposant de la TVA mais, en contrepartie, ils ne peuvent pas déduire la TVA qui leur est facturée par leurs fournisseurs.
En plus de déposer éventuellement un relevé de ses opérations intracommunautaires et de tenir un tableau des biens d'investissement, la principale obligation à la TVA qui persiste pour ces assujettis franchisés est le dépôt annuel du listing clients.
Sous l'ancien régime de la franchise de la TVA, les principaux utilisateurs de ce régime étaient des indépendants à titre complémentaire ou réalisant majoritairement des ventes comptoir.
Cependant, certains secteurs d'activités ne peuvent pas bénéficier de ce régime en raison de leur profil.
Votre projet de loi du 4 septembre 2015 prévoit de porter ce seuil de 15.000 euros à 25.000 euros à partir du 1er janvier 2016.
1. Combien d'assujettis identifiés à la TVA avaient un chiffre d'affaires annuel compris entre 5.580 euros et 15.000 euros au cours de l'année civile 2013?
2. Combien d'assujettis identifiés à la TVA avaient un chiffre d'affaires annuel compris entre 15.000 euros et 25.000 euros au cours de l'année civile 2013?
3. Quel est le montant total du chiffre d'affaires annuel déclaré pour l'année civile 2013 au taux de 6% et la même donnée pour le chiffre d'affaires déclaré au taux de 21 % par les assujettis visés au point 1 et par les assujettis visés au point 2?
4. Pouvez-vous préciser le montant total de TVA repris en grille 71 pour les déclarations périodiques déposées pendant l'année civile 2013 par les assujettis visés au point 1 et par les assujettis visés au point 2?
5. Combien d'assujettis identifiés à la TVA avant le 1er avril 2014 sont passés au régime de la franchise de la TVA?
6. Combien y avait-il d'assujettis franchisés au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015?
7. Des mesures spécifiques ont-elles été mises en place pour dépister et lutter contre les ventes au noir pour cette catégorie d'assujettis (car s'il est difficile pour des assujettis de postuler qu'ils n'ont qu'un chiffre d'affaires de 5.000 euros ou 15.000 euros en ne déclarant pas l'intégralité de leurs activités, cette marge devient plus aisée si le seuil passe à 25.000 euros) et, si oui, lesquelles?
8. L'autorisation de la Commission européenne d'augmenter le seuil pour les petites entreprises n'est valable que pour une période qui expire le 31 décembre 2015 comme le prévoit l'article 2 de la décision d'exécution du 22 janvier 2013. Pouvez-vous confirmer que la prolongation de cette autorisation a été octroyée et, dans la négative, préciser quelles sont les démarches qui ont déjà été entamées?
RÉPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 05.04.2016,
1. - 4. En réponse à ces questions, je vous communique les données suivantes.
Au cours de l'année budgétaire 2013, 64.349 contribuables ont réalisé un chiffre d'affaires entre 5.580 euros (non inclus) et 15.000 euros (inclus).
Ensuite il est à signaler qu'au cours de la même année 49.192 contribuables ont réalisé un chiffre d'affaires entre 15.000 euros (non inclus) et 25.000 euros (inclus).
Le chiffre d'affaires total indiqué au taux de 6 % et de 21 % a atteint pour le premier groupe respectivement 93.238.601,96 euros et 457.987.876,53 euros sur base annuelle.
Le chiffre d'affaires total indiqué au taux de 6 % et de 21 % a atteint pour le deuxième groupe respectivement 151.191.034,42 euros et 670.163.954,69 euros sur base annuelle.
Le montant total repris en grille 71 (taxe due à l'État) s'établit pour le premier groupe cité à 72.469.761,88 euros. Pour être complet, 46.273.285,26 euros ont été déclarés pour ce groupe en grille 72 (somme due par l'État). Par conséquent, le solde s'établit à 26.196.476,62 euros.
Le montant total repris en grille 71 (taxe due à l'État) s'établit pour le deuxième groupe à 99.995.329,45 euros. Pour être complet, 39.536.278,14 euros ont été déclarés pour ce groupe en grille 72 (somme due par l'État). Par conséquent, le solde s'établit à 60.459.051,31 euros.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu schématique des données susmentionnées.
Nombre d’entreprises
Montant au CODE 01 (6%)
Montant au CODE 03 (21%)
Montant au CODE 71
Montant au CODE 72
SOLDE (71-72)
5.580 < CHIFFRE D’AFFAIRES
<= 15.000
64 349
93 238 601.96
457 987 876.53
72 469 761.88
46 273 285.26
26 196 476.62
15.000 < CHIFFRE D’AFFAIRES
<= 25.000
49 192
151 191 034.42
670 163 954.69
99 995 329.45
39 536 278.14
60 459 051.31
5. En ce qui concerne votre question sur le nombre d'assujettis TVA qui, à partir du 1er avril 2014, sont passés au régime de la franchise, il convient de noter que ce nombre est de 20.612. A cet effet, il a été analysé quelles entreprises n'appartenaient pas à un régime de franchise entre le 1er janvier 2014 (inclus) et le 1er avril 2014 (non inclus) et appartenaient bien à un de ces régimes entre le 1er avril 2014 (inclus) et le 1er janvier 2015 (non inclus). A cet égard, tous les régimes de franchise ont été pris en considération.
6. Au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015, il y avait respectivement 78.701 et 97.144 assujettis à la TVA dans l'un des régimes de franchise.
Il convient de noter à ce sujet que le nombre d'assujettis à la TVA, repris dans l'un des régimes de franchise, concerne bien sûr aussi les contribuables qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5.580 euros.
Enfin, il est à remarquer qu'une partie des contribuables qui peuvent faire potentiellement usage de l'exonération ne le fait pas nécessairement. Le choix est laissé libre à ces contribuables d'opter pour le dépôt des déclarations TVA.
7. Les assujettis qui optent pour le régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis du Code de la TVA peuvent être retenus pour vérification dans le cadre d'actions de contrôle trimestrielles organisées par l'Administration générale de la Fiscalité, actions qui visent notamment les assujettis qui passent d'un régime TVA déposant de déclarations périodiques à un régime TVA non déposant de déclarations périodiques.
Par ailleurs, des actions de contrôle et de compliance ont déjà été menées par le passé à l'égard d'assujettis franchisés pour lesquels l'Administration disposait d'éléments, entre autres extraits des listings fournisseurs, établissant que des déclarations à la TVA auraient dû être déposées, ou que les revenus déclarés en matière d'impôts directs étaient insuffisants.
De plus, si un contrôle en matière d'impôt sur les revenus permet de déterminer que le chiffre d'affaires de l'assujetti a dépassé le seuil de la franchise, ces informations seront utilisées en matière de TVA, d'une part, pour modifier le régime d'imposition de l'assujetti de façon à le soumettre au régime normal ou au régime forfaitaire visé à l'article 56 du Code de la TVA et, d'autre part, pour régulariser les opérations qu'il a effectuées sous le régime de la franchise de taxe et qu'il aurait dû soumettre à la TVA.
L'Administration générale de la Fiscalité collabore également à la lutte contre la fraude dans le domaine social et en ce qui concerne le travail au noir dans les limites des articles 93bis et 93quater du Code de la TVA.
L'administration examinera l'impact de l'adaptation prévue afin d'évaluer les mesures à mettre éventuellement en oeuvre dans le futur.
8. Par décision d'exécution 2015/2348/UE du Conseil du 10 décembre 2015 (JO L 330/51), la Belgique a obtenu la prolongation jusqu'au 31 décembre 2018, de la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 l'autorisant à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25.000 euros.
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