Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.9085
action - cession d'action - emission d'action - exemption art.44 - livraison de bien - prestation de service - activite economique - titre
QUESTION
1. Lorsqu'un assujetti cède des actions d'une société, cette opération est-elle exonérée de T.V.A. ou hors du champ d'application de la T.V.A. ?
2. Convient-il de distinguer l'émission d'actions dans son capital propre de la cession d'actions dans d'autres sociétés ?
REPONSE
1. Les actions, qu'elles soient nominatives ou au porteur, ne sont pas des biens visés par l'article 9 du Code de la T.V.A. et leur cession ne peut donc être considérée comme une livraison de biens au sens de l'article 10 de ce Code.
Par conséquent, une telle cession constitue une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, dudit Code, mais exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 10, du même Code.
En effet, conformément à cette disposition, les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises, sont exemptées de la taxe.
2. L'émission, par une société assujettie à la T.V.A. d'actions représentatives de son capital, ne constitue par contre qu'une simple opération interne de financement et n'est donc pas constitutive d'une activité économique au sens de l'article 4 du Code de la T.V.A. Une telle opération se situe dès lors en dehors du champ d'application de cette taxe.
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