Deduction. deduction partielle. assujetti partiel. droit a deduction. taxe ayant greve · Questions parlementaires

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652 29 novembre 1996

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Deduction. deduction partielle. assujetti partiel. droit a deduction. taxe ayant grevededuction. deduction partielle. assujetti partiel. droit a deduction. taxe ayant greve un bien d'investissement. revision des deduction. revision quinquennale. revision a quinze an. periode de revision. prorata general. prorata special. affectation reelle. deduction selon le prorata general. deduction selon le prorata special. deduction selon l'affectation reelle

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Numéro
652
Date
29 novembre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8810

deduction - deduction partielle - assujetti partiel - droit a deduction - taxe ayant greve un bien d'investissement - revision des deduction - revision quinquennale - revision a quinze an - periode de revision - prorata general - prorata special - affectation reelle - deduction selon le prorata general - deduction selon le prorata special - deduction selon l'affectation reelle

QUESTION

Lorsqu'au moment de l'acquisition de biens, un assujetti n'a pas entièrement déduit la T.V.A. grevant l'acquisition de ces biens parce qu'il avait l'intention de les utiliser partiellement à des fins privées et partiellement à des fins professionnelles, cet assujetti a-t-il le droit de procéder à une révision de déduction en sa faveur dans le cas où ultérieurement il affecte entièrement ces biens à des activités taxées ?

REPONSE

Tant en ce qui concerne les biens d'investissement que les autres biens et conformément aux articles 5, 1, et 8, 1, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en exécution des articles 12, § 1er, et 45 à 49 du Code de la T.V.A., l'assujetti procède à la révision de la déduction initialement opérée lorsque celle-ci est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer au moment où étaient remplies les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné.

En outre, l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée est sujette à révision pendant une période de cinq ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Cette période est portée à quinze ans (dix ans avant le 1er janvier 1996) pour les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection ou à l'acquisition d'un bâtiment avec paiement de la taxe, ou à l'acquisition, avec paiement de la taxe, d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2, du Code de la T.V.A., portant sur un bâtiment.

D'une manière générale, il y a lieu de préciser, à cet égard, que les biens d'investissement sont les biens corporels autres que les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2 du Code de la T.V.A., lorsqu'ils sont destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

Ainsi, dans le cas où, durant la période de révision, l'assujetti affecte un bien d'investissement en tout ou en partie à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale, ce changement d'affectation implique la révision des taxes initialement déduites et entraîne soit un reversement des taxes déduites en trop, soit une déduction supplémentaire (v. article 10, 1, de l'arrêté royal précité).

Textes cités

5
CTVA art. 22 occurrences
CTVA art. 92 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 491 occurrence