Ventes à distance · Questions parlementaires

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611 9 septembre 2021

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Ventes à distance

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/611-ventes-distance-josy-arens-vente-94e4

Numéro
611
Date
9 septembre 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Question parlementaire n° 611 de monsieur Josy Arens du 09.09.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 184

Question n° 611 de Monsieur le député Josy Arens du 09 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Ventes à distance.

QUESTION

Un assujetti étranger établi dans un pays tiers mais ayant désigné en Belgique un représentant responsable au sens de l'arrêté royal n° 31 d'exécution du Code TVA est-il considéré comme un assujetti établi dans l'UE pour l'application du nouveau régime OSS (UE ou non UE)? Cet assujetti établi dans un pays tiers est-il considéré comme établi en Belgique pour l'application de l'article 51, § 1er, 5° du Code TVA?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.10.2021:

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du conseil du 15 mars 2011, l'établissement stable désigne tout établissement, autre que le siège de l'activité économique, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant à l'assujetti de fournir les services dont il assure la prestation (ou d'effectuer des livraisons de biens).

Déterminer si un assujetti étranger dispose en Belgique ou dans un autre État membre d'un établissement stable pour ses opérations à la sortie est une question de fait qui doit s'apprécier au cas par cas.

L'assujetti étranger qui dispose en Belgique d'un établissement stable pour ses opérations à la sortie est considéré comme un assujetti établi en Belgique et est identifié à la TVA de manière directe conformément à l'article 50, § 1er, 1°, du Code de la TVA.

L'assujetti étranger qui ne dispose pas en Belgique d'un établissement stable pour ses opérations à la sortie est considéré comme un assujetti non établi en Belgique. S'il y effectue des opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA (autres que les opérations pour lesquelles il s'est inscrit dans un des nouveaux régimes OSS), cet assujetti étranger doit être identifié à la TVA conformément à l'article 50, § 1er, 3°, du Code de la TVA. L'assujetti étranger non établi dans la Communauté et non établi dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE, telle par exemple la Norvège, a en outre, par application de l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, l'obligation de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Cocontractant désigné comme redevable de la TVA.

L'article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA prévoit que le cocontractant est le redevable de la TVA, s'il est un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques ou un assujetti non établi en Belgique qui y a fait agréer un représentant responsable, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, qui y est visée est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

Cette disposition est par conséquent chaque fois applicable lorsque le fournisseur/prestataire est un assujetti étranger qui ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique, même s'il y est identifié à la TVA le cas échéant via un représentant responsable.

À l'inverse, cette disposition n'est en principe pas applicable lorsque le fournisseur/prestataire est un assujetti étranger qui dispose d'un établissement stable à la sortie en Belgique, ce qui a comme conséquence que cet assujetti, via son établissement stable, est le redevable de la TVA par application de la règle générale prévue à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA. L'article 51, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA prévoit toutefois que pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, un assujetti qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

Régime OSS (UE ou non UE).

Pour l'application du nouveau régime OSS (UE ou non UE) (voir articles 58ter, § 1er, et 58quater, § 1er, du Code de la TVA):

- l'assujetti établi dans un pays tiers qui dispose d'un établissement stable dans au moins un des États membres de l'Union européenne est considéré comme un assujetti établi sur le territoire de la Communauté. Il s'inscrira dans le régime OSS (UE) dans l'État membre où il dispose d'un établissement stable;

- l'assujetti établi dans un pays tiers qui ne dispose d'un établissement stable dans aucun des États membres de l'Union européenne est considéré comme un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté. Pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens, il s'inscrira dans le régime OSS UE dans l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Pour les services qu'il fournit à des personnes non assujetties, il s'inscrira dans le régime OSS non EU dans l'État membre de son choix.

Pour déterminer si un assujetti étranger établi dans un pays tiers est considéré ou non comme un assujetti établi sur le territoire de la communauté pour l'application du nouveau régime OSS, il ne faut donc pas regarder sa situation uniquement en Belgique mais dans l'ensemble de l'Union européenne.

C'est ainsi par exemple qu'un assujetti étranger établi dans un pays tiers qui ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique et qui y a fait agréer un représentant responsable mais qui dispose d'un établissement stable en France sera considéré comme un assujetti établi sur le territoire de la Communauté.

À l'inverse l'assujetti étranger qui ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique et qui y a fait agréer un représentant responsable sera considéré comme un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté s'il ne dispose pas non plus d'un établissement stable dans les autres États membres de l'Union européenne, qu'il y soit ou non identifié.

Textes cités

6
CTVA art. 514 occurrences
CTVA art. 502 occurrences
CTVA art. 551 occurrence
CTVA art. 58quater1 occurrence
CTVA art. 58ter1 occurrence