Question parlementaire n° 605 de monsieur Josy Arens du 08.09.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 176
Question n° 605 de Monsieur le député Josy Arens du 08 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.
QUESTION
Il est fort possible que, à compter du 1er juillet 2021, des fournisseurs établis dans des pays ou territoires tiers expédient à des personnes physiques non assujetties des colis dont la valeur soit considérablement inférieure aux moyennes établies par la Commission européenne dans la Banque de données MADB pour des produits similaires.
En cas de dépassement de la valeur de 150 euros, l'intermédiaire au sens de l'article 13bis et 58quinquies du Code TVA (régime d'importation dans le cadre du système OSS) est-il redevable de la TVA et éventuellement des droits de douane sur la valeur telle que celle-ci est estimée par l'administration des douanes?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.10.2021:
En ce qui concerne la TVA
Il est supposé dans le cadre de la présente réponse que les formalités d'importation et la mise en consommation des biens sont effectués en Belgique.
La situation dans laquelle le prix réclamé par le fournisseur établi dans un pays ou territoire tiers à son client particulier personne physique serait largement inférieur à la valeur en douane déterminée par l'administration des douanes et accises est peu vraisemblable. Par contre, une situation nettement plus courante est celle d'une sous-évaluation volontaire de la valeur du colis en vue d'échapper aux droits de douane et d'une partie de la TVA, de bénéficier à tort d'une franchise TVA à l'importation, via le régime IOSS et de pouvoir reprendre l'opération dans la déclaration IOSS.
L'article 13bis, § 1er, du Code de la TVA détermine que lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.
Par ailleurs, l'article 58quinquies, § 1er, du Code de la TVA détermine que le régime simplifié du guichet unique OSS régime d'importation ne couvre que les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.
Enfin, l'article 58sexies, § 1er, du Code de la TVA prévoit, dans la situation où le régime IOSS n'est pas utilisé, un régime particulier simplifié (special arrangement) pour la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire pour les biens, autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.
S'il s'avère que la valeur intrinsèque des biens dépasse le montant de 150 euros, cela signifie par conséquent:
- que l'intermédiaire n'est pas réputé vendeur au sens de l'article 13bis, § 1er, du Code de la TVA, ce qui signifie qu'il n'est pas redevable de la TVA pour l'importation et pour la livraison à l'acquéreur particulier;
- que le fournisseur ne peut pas utiliser le régime OSS - Régime d'importation prévu à l'article 58quinquies du Code de la TVA pour ces opérations et ne peut donc pas non plus bénéficier de la franchise TVA lors de l'importation des biens;
- que le régime particulier simplifié prévu à l'article 58sexies du Code de la TVA n'est pas applicable.
Dans pareil cas, il faut revenir aux règles générales applicables en matière d'importation de biens et procéder le cas échéant à la rectification de la déclaration en douane initiale si les formalités ont été à tort effectuées sous le régime IOSS.
En ce qui concerne le destinataire à l'importation, il faut distinguer deux hypothèses:
- les biens sont destinés à un acquéreur dans un autre État membre: seul le fournisseur peut prendre la qualité de destinataire à l'importation en Belgique conformément à l'article 6, § 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal n° 7. Il doit être identifié à la TVA en Belgique et doit acquitter en principe la TVA à la douane, sauf s'il dispose d'une autorisation de report de paiement (autorisation E.T. 14.000) auquel cas il acquittera la TVA via sa déclaration périodique par un système de report de paiement. La vente à distance extracommunautaire à l'acquéreur particulier est localisée dans l'État membre d'arrivée des biens par application de l'article 33, b, de la directive 2006/112/CE (cfr. article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA), ce qui a comme conséquence que le fournisseur doit porter en compte la TVA de cet État membre à son acquéreur. Puisqu'il y effectue des opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA et qu'il ne peut pas reprendre dans le guichet unique OSS régime d'importation, le fournisseur a l'obligation de se faire identifier à la TVA dans l'État membre d'arrivée des biens;
- les biens sont destinés à un acquéreur en Belgique: dans cette situation, le fournisseur ou l'acquéreur peuvent prendre la qualité de destinataire à l'importation en Belgique, conformément à l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 7:
° si le fournisseur agit comme destinataire:
il doit être identifié à la TVA en Belgique et doit acquitter en principe la TVA à la douane, sauf s'il dispose d'une autorisation de report de paiement (autorisation E.T. 14.000) auquel cas il acquittera la TVA via sa déclaration périodique par un système de report de paiement. La livraison à l'acquéreur est localisée en Belgique conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, ce qui a comme conséquence que le fournisseur doit porter en compte la TVA belge à son acquéreur. Le fournisseur doit verser la TVA due sur cette livraison, par l'intermédiaire de la déclaration périodique qu'il dépose en Belgique;
° si l'acquéreur agit comme destinataire:
il doit acquitter la TVA auprès de la douane via une déclaration d'importation établie à son nom. Il est à remarquer que dans ce cas de figure, la livraison entre le fournisseur et l'acquéreur est localisée en dehors de l'Union européenne, au lieu de départ du transport, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA et ne rend donc pas la TVA belge exigible.
En ce qui concerne la douane
La personne à laquelle les autorités douanières s'adressent pour la perception de la TVA supplémentaire et des éventuels droits d'importation en cas de constatation est déterminée par le code des douanes de l'Union:
Article 77
3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane pour l'un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
Article 84
Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
Si l'intermédiaire dans le sens des articles 13bis et 58quinquies du Code TVA (régime d'importation dans le cadre du système OSS) ne figure pas sur la déclaration comme déclarant ou importateur, et il n'a pas fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, nous ne pouvons pas nous retourner vers lui pour réclamer le montant dû.
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