QUESTION
La première régie communale autonome en Région wallonne, «Seneffe l'interactive», a été créée en 1998 afin de gérer au quotidien le réseau informatique communal avec en outre une activité commerciale de vente de logiciels développés pour la gestion des administrations communales.
Or, afin de permettre à ces régies de développer des activités commerciales assujetties à la TVA, il y aurait eu lieu de mettre à jour l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 (précisant les activités des régies autonomes), ce qui ne fut pas le cas.
1. Cette lacune entraînant aujourd'hui de lourds préjudices pour la régie ci-nommée, envisagez-vous de modifier l'arrêté royal du 2 décembre 1970 en y incorporant les activités de l'arrêté royal du 10 avril 1995?
2. Si tel n'était pas le cas, comment au niveau fiscal comptez-vous prendre en compte la régie communale autonome d'informatique et les régies non reprises dans l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970?
3. N'y a-t-il pas de distorsion de concurrence entre une régie informative non assujettie à la TVA et une société privée qui peut déduire la TVA sur ses achats?
REPONSE
Conformément à l'article 6 du Code de la TVA, l'Etat, les communautés et les régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Toutefois, le Roi leur reconnaît la qualité d'assujetti pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance et Il énumère les opérations pour lesquelles, dans la mesure où elles ne sont pas négligeables, les organismes précités ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes que cette disposition subordonne le non-assujettissement à la condition qu'il s'agisse de l'exercice d'activités par un organisme de droit public et que l'exercice de ces activités soient accomplies «en tant qu'autorités publiques», c'est-à-dire dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier (tel est le cas lorsque l'exercice des activités comporte l'usage de prérogatives de puissance publique). Dans cette mesure, elle exclut du non-assujettissement les activités qu'accomplissent ces organismes non pas en leur qualité de sujets de droit public mais en tant que sujets de droit privé. Ce sont les modalités d'exercice des activités qui permettent de déterminer la portée du non-assujettissement et non pas l'objet ou le but des activités. Le seul critère permettant de distinguer avec certitude ces deux catégories d'activités est par conséquent le régime juridique applicable en droit national. Toutefois, lorsqu'ils agissent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs privés, on ne saurait considérer en règle qu'ils exercent des activités «en tant qu'autorités publiques».
En outre, précise encore cette cour, il y a lieu d'assurer l'assujettissement des organismes de droit public pour les activités qu'ils exercent en tant qu'autorités publiques lorsque ces activités peuvent également être accomplies, en concurrence avec eux, par des particuliers, si leur non-assujettissement est susceptible de conduire à des distorsions d'une certaine importance. Il est envisagé ici la situation des organismes de droit public qui exercent, dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, des activités qui peuvent également être accomplies, en concurrence avec eux, par des particuliers sous un régime de droit privé ou encore sur la base de concessions administratives.
Enfin, la disposition précitée apporte une limitation supplémentaire à la règle du non-assujettissement de ces organismes qui s'ajoute à celles découlant, d'une part, du fait qu'il doit s'agir d'activités exercées en tant qu'autorité publique et, d'autre part, du fait que le non-assujettissement ne peut conduire à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Cette limitation complémentaire vise à assurer que certaines catégories d'activités économiques dont l'importance découle de leur objet ne soient en aucun cas soustraites à la TVA au motif qu'elles sont exercées par des organismes de droit public en tant qu'autorités publiques et pour autant que les activités en cause ne soient pas négligeables. Il s'agit en l'espèce des opérations énumérées à l'annexe D de la sixième directive n° 77/388/CEE, reprise en droit national dans l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les régies communales, à l'exclusion de celles don't les activités sont expressément reprises à l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont donc pas, compte tenu de cette législation, des assujettis à la TVA.
La notion de régie communale doit toutefois s'entendre de manière limitative. Elle ne recouvre que les établissements et services communaux définis à l'article 261 de la loi communale qui sont organisés en régie et gérés en dehors des services généraux de la commune.
En revanche, en ce qui concerne les régies communales autonomes dotées de la personnalité juridique visée à l'article 263bis de la loi communale qui prévoit que le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, le ministre de l'Intérieur a répondu à une demande d'amendement visant à soumettre les régies communales autonomes au régime commun d'impôts, TVA, etc., que l'amendement est superflu, étant donné qu'en tant que personne morale, la régie communale autonome est automatiquement soumise aux dispositions fiscales précitées (voir amendement de M. Bertouille, n° 18, Doc. parl. , Chambre, 1994-1995, n° 1677/3 et rapport fait au nom de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, n° 1677/4). Autrement dit, les régies communales autonomes ne relèvent pas, en ce qui concerne le régime de TVA qui leur est applicable, des dispositions de l'article 6 précité du Code de la TVA mais du régime de droit commun de l'assujettissement visé à l'article 4 de ce code.