Régime d'exemption de la TVA avec maintien du droit à déduction. commerce · Questions parlementaires

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569 5 septembre 2012

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Régime d'exemption de la TVA avec maintien du droit à déduction. commercerégime d'exemption de la TVA avec maintien du droit à déduction. commerce des diamants. perles fines. pierres précieuses

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/569-regime-exemption-tva-maintien-droit-302d

Numéro
569
Date
5 septembre 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 84 du 09.10.2012, p. 89

Régime d'exemption de la TVA avec maintien du droit à déduction

Commerce des diamants

Perles fines

Pierres précieuses

QUESTION

L'article 42, § 4, 1° du Code TVA belge prévoit une exemption de la TVA pour "les livraisons de perles fines et de pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens". Autrement dit, la livraison de diamants et de pierres précieuses aux négociants qui revend à son tour ces pierres aux joailliers, est exemptée de TVA. La section 8 du manuel TVA avance les raisons suivantes pour justifier cette exemption: "En établissant ce régime d'exemption, le législateur a voulu éviter aux négociants en perles fines et pierres gemmes, un important crédit d'impôt. En effet, comme plus de 95 pour cent du chiffre d'affaire de l'industrie et du commerce des diamants non montés se rapportent à la livraison intracommunautaire ou à l'exportation, ces négociants vendent généralement en exemption de la T.V.A. Si la loi ne leur permettait pas de se faire livrer, en exemption de la taxe, les marchandises et les services qui concernent leur activité professionnelle, ces négociants seraient astreints à préfinancer un impôt déductible qui faute de pouvoir être effectivement déduit, devrait leur être remboursé."

1. Je trouve cette explication un peu courte. En effet, d'autres services et commerces sont concernés par cette situation. Pourriez-vous détailler cette justification?

2. L'article 42 du Code TVA prévoit que le ministre des Finances puisse fixer les conditions et les limites de cette exemption. Dans la crise actuelle qui est la nôtre, ne pourrait-on envisager une révision de cette exemption?

3. Est-il possible de déterminer combien l'État pourrait récupérer en cas de révision de cette exemption?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

1. L'article 27, paragraphe 5, en question, de la sixième directive 77/388/CEE permettait aux États membres appliquant au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, de les maintenir à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978. L'exemption visée par l'honorable membre était une de ces mesures. Eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles s'exerçait le commerce du diamant à ce moment, qui était concentré autour du centre mondial du diamant à Anvers et au fait que plus de 98 pour cent des affaires traitées concernaient l'exportation, la Belgique a choisi de maintenir le régime d'exemption de la TVA avec maintien du droit à déduction, pour les livraisons de perles fines et de pierres gemmes et similaires après le 1er janvier 1978, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE (actuellement article 394 de la directive 2006/112/CE).

2. et 3. S'agissant d'une clause de standstill, la disposition précitée, de par sa nature, s'oppose à toute modification visant à étendre la portée de l'exemption prévue par l'article 42, § 4, du Code de la TVA. Si une révision de l'exemption en cause devait être envisagée, celle-ci ne pourrait tendre qu'à limiter ou à supprimer ladite exemption. En ce qui concerne une éventuelle réduction ou suppression de cette exemption, Il convient d'attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait qu'en cas de suppression de cette exemption, l'impact budgétaire serait en réalité négligeable. Compte tenu des opérations réalisées dans ce secteur d'activité particulier, les assujettis concernés se trouveraient, en effet, généralement, dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle de leur crédit d'impôt TVA conformément à l'article 81, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Textes cités

4

Doctrine administrative

4

« … des exemptions précitées est exposée dans la circulaire n° 108/1971 du 06.07.1971. Ladite disposition est néanmoins sujette à une clause de standstill qui s'oppose à toute modification visant à étendre la portée de l'exemption (pour plus d’information voir question parlementaire écrite n° 569 de monsieur le Représentant Josy Arens du 05.09.2012 ). B. But de l'exemption En établissant ce régime d'exemption, le législateur a voulu éviter aux négociants en perles fines et pierres gemmes, un important crédit d'impôt. En effet, comme plus de 95 % du chiffre d’affaires de l'industrie et du commerce des … »

Les exemptions visées à l’article 42, § 4, du CodeCommentaire administratif15.03.2026

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