Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.
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Jurisprudence
3Belgique
2Cour de cassationF.20.0112.N23.09.2022
Amende fiscale, Proportionnalité de l’amende fiscale
Cour d'appel d'Anvers28.05.2019
Régime particulier des tabacs manufacturés, Condamnation pénale
Union européenne
1Cour de justiceC-276/1914.05.2020