Batiment neuf. cession de batiment. location immobiliere. livraison de bien. prestation · Questions parlementaires

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Juriel

541 28 août 1996

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Batiment neuf. cession de batiment. location immobiliere. livraison de bien. prestationbatiment neuf. cession de batiment. location immobiliere. livraison de bien. prestation de service. constructeur professionnel. deduction. droit a deduction. revision des deduction. immeuble neuf. exemption art.44

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/541-batiment-neuf-cession-location-immobiliere-e592

Numéro
541
Date
28 août 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7161

batiment neuf - cession de batiment - location immobiliere - livraison de bien - prestation de service - constructeur professionnel - deduction - droit a deduction - revision des deduction - immeuble neuf - exemption art.44

QUESTION

Conformément aux articles 45 à 49 du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes ayant grevé les biens et les services que l'assujetti utilise pour effectuer des opérations exonérées sur la base de l'article 44, § 3, 2, ne peuvent être déduites.

Peut-on se fonder sur la qualification de constructeur professionnel pour déduire initialement la T.V.A. sur les frais de construction facturés dans la phase de la construction de bâtiments indéniablement destinés à une mise en location immobilière et ne procéder qu'ultérieurement . au début de la mise en location proprement dite ou de la signature du bail concerné . à une révision de la T.V.A. déduite initialement ?

REPONSE

Lorsqu'un constructeur professionnel tel qu'il est visé à l'article 12, § 2, du Code de la T.V.A. effectue également à côté de son activité usuelle, des opérations exemptées de la taxe, à savoir la location de bâtiments qu'il a construits lui-même ou non, il a la qualité d'assujetti avec droit à déduction partielle.

Conformément à l'article 1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions, l'assujetti qui, dans l'exercice de son activité économique, effectue d'autres opérations pour lesquelles aucun droit à déduction n'existe, doit pour l'établissement de la déduction à opérer, s'en tenir aux dispositions des articles 46 à 48 du Code de la T.V.A. et aux articles 12 à 21 de l'arrêté royal précité. Ainsi, l'assujetti dont il s'agit peut, en principe, exercer son droit à déduction soit selon la règle du prorata général (Code de la T.V.A., art. 46, § 1er), soit selon la règle de l'affectation réelle des biens et des services (Code de la T.V.A., art. 46, § 2).

Pour permettre une perception aussi exacte que possible de la T.V.A., l'Administration compétente a pris comme règle que le constructeur professionnel qui, outre la vente, donne également en location les bâtiments qu'il a construits ou acquis avec application de la T.V.A., n'a pas de droit à déduction de la T.V.A. grevant les frais de construction ou d'acquisition des bâtiments qui sont incontestablement destinés à la location.

Enfin, en cas de vente de bâtiments initialement destinés à la location, dans le délai fixé par l'article 12, § 2, du Code de la T.V.A., la T.V.A. est également applicable sans que l'option, pour cette application, doive être levée. Dans ce cas, la T.V.A. grevant la construction ou, le cas échéant, l'acquisition des bâtiments, laquelle n'était bien sûr pas déductible au départ, est entièrement déductible.

Textes cités

5
CTVA art. 122 occurrences
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
CTVA art. 491 occurrence