Chambre, Questions et Réponses, 2008-2009, QRVA 52/74 du 24.08.2009, p. 27
TVA. - La vente à un assujetti exempté en Belgique.
QUESTION
Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger expédie directement des équipements à un assujetti sans droit à déduction (tel qu'un hôpital) établi en Belgique, cette livraison peut-elle être facturée sous le numéro de TVA belge attribué à un établissement stable de cette entreprise étrangère, alors même que les équipements n'ont pas été stockés en Belgique puisque le destinataire final était connu dés l'instant de leur expédition depuis l'étranger?
RÉPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles du 26.08.2009 :
L'honorable membre vise la situation dans laquelle des biens sont directement expédiés par un fournisseur établi à l'étranger à son client belge. Cette livraison serait facturée à ce dernier sous le numéro d'identification à la TVA belge octroyé à l'établissement stable belge du fournisseur étranger, alors que cet établissement stable n'est aucunement concerné par cette livraison.
Est d'abord envisagée la situation où l'acquéreur belge est soit un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques soit un assujetti ou une personne morale non assujettie tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens et qui dispose pour ce fait d'un numéro d'identification à la TVA valable.
En 1993, les 12 Etats membres de l'Union européenne avaient convenu de ne pas s'opposer à la possibilité que dans un tel cas, un fournisseur qui se charge du transport de l'un vers l'autre Etat membre effectue dans l'Etat membre de départ, un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens, suivie d'une vente des mêmes biens dans l'Etat membre d'arrivée. Dans le cas susmentionné, le fournisseur étranger effectue par conséquent en Belgique, une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l'article 25quater, §1er, du Code de la TVA, suivie d'une livraison interne. Ce principe est repris au point 87 de la circulaire AFER n° 38 du 28 août 2006.
En conséquence de ce choix, l'établissement stable belge doit reprendre le document qui constate le transfert et la facture relative à la livraison dans sa comptabilité . Il doit, en outre, reprendre la TVA due sur l'opération assimilée à une acquisition intracommunautaire et celle sur la livraison interne dans sa déclaration périodique à la TVA. La TVA due sur l'opération assimilée à une acquisition intracommunautaire peut être portée en déduction conformément aux règles ordinaires.
Par contre, lorsque l'acquéreur belge n'est pas tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens (assujetti visé à l'article 44 du Code de la TVA qui effectue exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, assujetti auquel s'applique le régime de la franchise visé à l'article 56, §2, du Code de la TVA, assujetti soumis au régime forfaitaire agricole visé à l'article 57 dudit Code ou personne morale non assujettie qui n'ont pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens et qui n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros applicable en matière d'acquisitions intracommunautaires dans l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente), la tolérance décrite ci-avant n'est pas applicable.
Lorsque le fournisseur dans un tel cas facture sous son numéro d'identification à la TVA belge, il est présumé avoir opté pour le régime des ventes à distance. Le lieu de la livraison est par conséquent conformément à l'article 15, §4, du Code réputé se situer en Belgique et l'opération rend la TVA belge exigible. L'affectation des biens en Belgique n'est pas dans ce cas, dans le chef du fournisseur, assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 25quater, §1er, du Code de la TVA. En effet, l'envoi d'un bien à partir de l'Etat membre de départ dans le cadre du régime des ventes à distance est expressément exclu du régime des transferts conformément à l'article 17, point 2, a, de la directive 2006/112/CE (opération considérée comme un non-transfert). Pour une description détaillée du régime des ventes à distance, je renvoie l'honorable membre à la circulaire n° 7 du 27 avril 1995.
La tolérance (opération découpée en un transfert suivi d'une livraison interne en Belgique) n'est donc en aucun cas applicable lorsque le fournisseur effectue uniquement des livraisons de biens à des acquéreurs belges qui ne sont pas tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Si, cependant, le fournisseur effectue à la fois des livraisons à des acquéreurs belges tenus de soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires et des livraisons à des acquéreurs belges qui n'y sont pas tenus, l'administration peut accepter, à titre d'essai et pour autant que l'Etat membre de départ des biens ne s'y oppose pas, que la tolérance précitée soit appliquée, pour des raisons de facilité, pour l'ensemble des livraisons.
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