Agences immobilières. Agences de voyages · Questions parlementaires

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Juriel

421 5 février 1993

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Agences immobilières. Agences de voyagesTVA. Agences immobilières. Agences de voyages

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/421-tva-agences-immobilieres-voyages-representant-08f8

Numéro
421
Date
5 février 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

TVA - Agences immobilières - Agences de voyages

QUESTION

L'intervention des agences immobilières ou agences de voyages qui interviennent en leur propre nom dans la location de maisons et résidences de vacances est-elle, en application du nouveau Code de la TVA, exemptée de TVA?

REPONSE

Bien qu'étant dorénavant considérée comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 18, nouveau, du Code de la TVA, la location de biens immeubles par nature est, en règle, une opération exemptée de cette taxe, conformément à l'article 44, § 3, 2°, nouveau, dudit code. Il est du reste admis que l'exemption s'étend à la mise à disposition des meubles qui garnissent l'immeuble loué, lorsque celui-ci est destiné à l'habitation humaine.

Par ailleurs, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, s'entremet dans des prestations de services visées par le code précité, que celles-ci soient imposées à la TVA ou en soient exemptées, il est, conformément aux articles 20, § 1 er , et 13, § 2, du code précité, réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.

Dès lors, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, on se trouve, pour l'application de la TVA, en présence de deux prestations de services successives qui sont toutes deux exemptées de la TVA, l'exemption jouant donc aussi bien dans les rapports entre le propriétaire de l'immeuble dont il s'agit et l'agence immobilière, que dans les rapports entre cette agence et le locataire.

Les règles dégagées ci-dessus restent applicables lorsque l'intermédiaire agissant de la manière décrite aux alinéas précédents est une agence de voyages, car l'intervention d'une agence de voyages dans la location d'immeubles par nature ne constitue pas une opération spécifique d'agence de voyages au sens de l'article 20, § 2, du Code de la TVA.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 52, p. 4426.

Textes cités

4
CTVA art. 202 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … Décision n° E.T.105.963 du 02.06.2005; – Décision n° E.T.126.109 du 06.05.2014; – Décision n° E.T.126.123 du 19.05.2014; – Décision n° E.T.126.560 du 16.10.2014. Questions parlementaires : – Question n° 55 de Monsieur Kuypers du 08.12.1977; – Question n° 421 de Monsieur De Clippele du 05.02.93 ; – Question n° 1.284 de Monsieur Breyne du 17.11.94; – Question n° 1.007 de Monsieur Van Parys du 06.08.97; – Question n° 652 de Monsieur De Clippele du 15.05.2000; – Question n° 196 de Monsieur Brotcorne du 19.01.2009 ; – Question n° 1.391 de Monsieur … »

Circulaire 2017/C/43 concernant les frais d’assurances portés en compte à un voyageurCirculaire03.07.2017

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