REPONSE
Bien qu'étant dorénavant considérée comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 18, nouveau, du Code de la TVA, la location de biens immeubles par nature est, en règle, une opération exemptée de cette taxe, conformément à l'article 44, § 3, 2°, nouveau, dudit code. Il est du reste admis que l'exemption s'étend à la mise à disposition des meubles qui garnissent l'immeuble loué, lorsque celui-ci est destiné à l'habitation humaine.
Par ailleurs, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, s'entremet dans des prestations de services visées par le code précité, que celles-ci soient imposées à la TVA ou en soient exemptées, il est, conformément aux articles 20, § 1 er , et 13, § 2, du code précité, réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.
Dès lors, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, on se trouve, pour l'application de la TVA, en présence de deux prestations de services successives qui sont toutes deux exemptées de la TVA, l'exemption jouant donc aussi bien dans les rapports entre le propriétaire de l'immeuble dont il s'agit et l'agence immobilière, que dans les rapports entre cette agence et le locataire.
Les règles dégagées ci-dessus restent applicables lorsque l'intermédiaire agissant de la manière décrite aux alinéas précédents est une agence de voyages, car l'intervention d'une agence de voyages dans la location d'immeubles par nature ne constitue pas une opération spécifique d'agence de voyages au sens de l'article 20, § 2, du Code de la TVA.
Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 52, p. 4426.