Question et réponse écrite n° : 362 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Article 6 du Code de la TVA. - Services à des entités.
Date de dépôt : 13/03/2009
Question
1. Lorsque, depuis le 1er janvier 2006 jusqu'à présent, des entités visées à l'article 6 du Code de la TVA ont pris en location depuis l'étranger des biens meubles ou ont reçu des services tels que des logiciels qu'elles ont affectés à une activité visée à l'article 44 du Code de la TVA, ces entités étaient-elles redevables de la TVA sur ces services reçus?
2. Doivent-elles ou non procéder à une distinction suivant les différentes formulations de l'article 6 du Code de la TVA au cours de ces dernières années?
Réponse
Publication réponse : B069 · Date publication : 13/07/2009
Conformément à l'article 51, §2, 1°, du Code de la TVA, la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, §3, 7°, du même Code, c'est-à-dire lorsque :
- le preneur est un assujetti qui est établi en Belgique et agit pour les besoins de son activité économique;
- la prestation a pour objet une opération visée par cette dernière disposition, ce qui est le cas de la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport, et de la fourniture d'un logiciel spécifique.
Dans la situation envisagée par l'honorable Membre, la question se pose donc de savoir si un organisme public qui effectue des opérations visées à l'article 44 du Code précité, doit ou non être considéré comme un assujetti pour l'application de l'article 21.
Jusqu'au 31 décembre 2008 (date limite de maintien de la version de l'article 6 telle qu'elle existait avant l'annulation de l'article 39, a), de la loi-programme du 27 décembre 2006 par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°104/2008 du 17 juillet 2008), il était de doctrine administrative constante de traiter comme des assujettis les organismes publics quand ils effectuent des opérations exemptées en vertu de l'article 44 précité (voir à cet égard, la réponse à la question parlementaire de M. le Sénateur Alain Destexhe n°4-1053 du 5 juin 2008). La TVA était donc due par ces organismes.
A partir du 1er janvier 2010, il résulte de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE qu'aux fins de l'application des règles relatives au lieu des prestations de services, sera considérée, en tout état de cause, comme assujettie une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA à quelque titre que ce soit (en raison d'une autre activité ou d'acquisitions intracommunautaires).
Il reste encore à examiner la situation pour la période s'étalant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
A cet égard, en ce qui concerne les organismes publics effectuant uniquement des opérations visées à l'article 44 du Code précité, de nombreuses incertitudes sont apparues, suite aux séances d'information organisées par l'administration à l'attention des personnes concernées et après analyse des informations recueillies lors de ces dernières, quant à l'interprétation et la mise en pratique des dispositions légales susmentionnées. Dans l'attente d'une publication imminente des services centraux de la TVA à cet égard, je ne peux me prononcer davantage sur ce point.
Pour les situations où les organismes publics effectuent également des opérations taxables, il convient de tenir compte de l'important arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-291/07, "Kollektivavtalsstiftelsen TRR Tryg-ghetsradet contre Skatteverket".
Il résulte de cet arrêt que l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, (dont l'article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA constitue la transposition en droit belge) et l'article 56, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que le preneur d'une prestation de services de conseil (visée à l'article 21, § 3, 7°, du Code) fournie par un assujetti établi dans un autre Etat membre, preneur qui exerce à la fois des activités économiques et des activités situées en dehors du champ d'application de ces directives (ce qui est le cas des activités non taxables effectuées en tant qu'autorité publique), doit être considéré comme ayant la qualité d'assujetti, même si ladite prestation n'est utilisée que pour les besoins de ses activités situées hors champ.
Quant au cas résiduaire où un organisme public n'effectue aucune opération taxable et est donc non-assujetti pour l'ensemble de ses activités, il doit être réglé comme suit. Hors de nouveau le cas - en attente de solution - des organismes publics qui n'effectuent que des opérations visées à l'article 44 susvisé, l'administration accepte, dans un souci de pragmatisme, d'anticiper la situation qui prévaudra dès le 1er janvier 2010 et de traiter dès lors un tel organisme public comme un assujetti, pour les besoins de la localisation d'une prestation de services, s'il est identifié à la TVA à quelque titre que ce soit.
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