Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4122
architecte - regime particulier - franchise - regime de la franchise - circulaire 50/1971 - acquittement de la taxe - facture - encaissement du prix - exigibilite de la prestation de service - honoraire - passage de regime de taxation - prestation de service
QUESTION
Un architecte a opté autrefois pour le régime des petites entreprises avec exemption de T.V.A. (article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Fin 1995, constatant qu'il a dépassé le seuil de 247.500 francs, il opte pour le régime T.V.A. ordinaire. Cet architecte . il ne s'agit donc pas d'une société . opte, en 1996, pour le système consistant à payer la T.V.A. au moment de la perception effective des honoraires, comme prévu pour son secteur, et non, comme légalement prescrit, au moment de l'achèvement de la prestation de services. Il enregistrera, de la sorte, des recettes datant de la période de son exemption pendant la période où il sera un assujetti ordinaire à la T.V.A.
Les recettes enregistrées en 1996 mais issues de prestations effectuées en 1995 (période petites entreprises) seront-elles soumises à la T.V.A. ?
REPONSE
Conformément à l'article 22, § 2, du Code de la T.V.A., la T.V.A. est en principe exigible à l'égard d'une prestation de services au moment où la prestation est parfaite.
Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.
En outre, la taxe devient exigible au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.
D'autre part, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en application de l'article 22, § 3, du Code de la T.V.A., la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix en ce qui concerne les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il a fait usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2, du même arrêté royal n 1. La dispense de délivrer une facture n'est toutefois pas applicable aux opérations consistant notamment en des prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment neuf visé à l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A.
Dans la situation évoquée par l'Honorable Membre, la distinction suivante est donc nécessaire :
a) les dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal n 1 précité sont applicables.
Conformément aux dispositions précitées, la taxe est exigible au moment de l'encaissement du prix.
Par conséquent, les honoraires de l'architecte visé dans la question de l'Honorable Membre sont soumis à la T.V.A., dès lors qu'ils sont encaissés en 1996, année à partir de laquelle cet architecte est soumis au régime normal de la taxe;
b) les dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal n 1 précité ne sont pas applicables. Toutefois, l'architecte susvisé invoque les modalités de la circulaire administrative n 50 du 2 avril 1971, en vertu de laquelle l'administration accepte que la T.V.A. due sur les prestations des architectes, géomètres et ingénieurs ne soit acquittée qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires.
La circulaire administrative précitée constitue une tolérance en matière d'acquittement de la T.V.A. due. Elle ne fait toutefois pas échec au caractère impératif de l'article 22, § 2, du Code de la T.V.A. en ce qui concerne les causes d'exigibilité de la taxe.
Dès lors, les honoraires encaissés en 1996 par l'architecte susvisé ne sont pas soumis à la T.V.A. lorsqu'ils font suite à une prestation de services pour laquelle la taxe est, en vertu de l'article 22, § 2, du Code de la T.V.A., devenue exigible en 1995, soit l'année au cours de laquelle cet architecte appliquait le régime de la franchise de taxe prévu par l'article 56, § 2, dudit Code. Ce principe est valable que l'architecte susvisé applique ou non les dispositions de la circulaire n 50/1971 précitée en ce qui concerne le paiement de la T.V.A.
Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis disposé à le faire examiner.
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