Entreprises communales. Leasing immobilier, Leterme du 03.07.2000, entreprise communale · Questions parlementaires

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305 3 juillet 2000

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Entreprises communales. Leasing immobilier, Leterme du 03.07.2000, entreprise communaleEntreprises communales. Leasing immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/305-entreprises-communales-leasing-immobilier-leterme-2ed7

Numéro
305
Date
3 juillet 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 48, p. 5705-5707

Entreprises communales - Leasing immobilier

QUESTION

En vertu des articles 261 et 263bis de la nouvelle loi communale, les communes peuvent créer une régie communale autonome pour la gestion d'activités reconnues par le Roi. Ainsi, certaines communes ont notamment constitué des régies qui s'occupent du développement et de la vente de biens immobiliers, essentiellement des terrains.

Aux termes de l'article 6 du Code de la TVA, les régies qui en dépendent ne sont en principe pas assujetties à la TVA, excepté pour les activités déterminées par le Roi. Ainsi, l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 dispose notamment en son article 1er , 2°, qu'en ce qui concerne la vente de biens immobiliers et le système de «leasing immobilier», les communes et leurs régies sont soumises à la TVA.

Ainsi, une régie communale ou une entreprise communale autonome qui fait ériger un bâtiment peut donc être tenue de payer à l'entrepreneur la TVA y afférente. La régie communale autonome pourrait ensuite donner le bâtiment en leasing à la commune, qui pourrait par exemple l'exploiter comme restaurant, hôtel ou débit de boissons ou concéder des droits à cet effet. L'entreprise communale doit réclamer au preneur du leasing la TVA sur la somme annuelle dont il est redevable. Le montant de TVA payé peut ainsi être déduit du montant de TVA perçu. Aucune TVA n'étant due sur le montant du rachat en fin du contrat, on peut chercher à récupérer au maximum la TVA.

1. Une commune ou une régie communale autonome peut-elle être considérée dans certains cas comme une entreprise spécialisée en leasing immobilier ?

2. Le cas ci-dessus, où une régie communale donne un bâtiment en leasing à la commune et où, sur la base du capital investi compte tenu de l'option d'achat, le droit maximum de déduction est recherché, peut-il être considéré comme légal ?

REPONSE

1. La location-financement d'immeubles est un contrat visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA lorsqu'elle satisfait aux conditions prévues par cette disposition et à l'article 1er de l'arrêté royal n° 30, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.

L'article 1er , 1°, de l'arrêté royal précité dispose que le contrat doit concerner des immeubles bâtis qui sont construits ou acquis par l'entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l'exercice de son activité d'assujetti.

Il est satisfait à la condition que le contrat de location-financement d'immeubles doit être conclu par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles, dès lors que l'entreprise dont il s'agit conclut aux conditions précitées un seul contrat de leasing immobilier. La circonstance qu'il s'agisse d'une entreprise publique autonome ne joue aucun rôle à cet égard.

En ce qui concerne cette problématique, je renvoie l'honorable membre à la réponse fournie à sa question n° 251 du 3 mars 2000 (Questions et Réponses, Chambre, 1999-2000, n° 31, p. 3649).

2. Etant donné que la situation envisagée par l'honorable membre ne résulte pas clairement de sa question et que celui-ci vise apparemment un cas concret, je l'invite à me faire part de tous les éléments de fait afin de les soumettre à un examen.

Textes cités

3
AR no 30 art. 12 occurrences
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 61 occurrence

Doctrine administrative

5

« … AFER n° 10/2007 (n° E.T. 109.976) du 12.04.2007, numéros 52 et 53). La circonstance qu'il s'agisse d'une entreprise publique autonome ne joue aucun rôle, à cet égard. Par exemple, une régie communale autonome qui donne en leasing un bâtiment à une commune ( question parlementaire écrite n° 305 de Monsieur le Représentant Yves Leterme du 03.07.2000). Une société holding passive, qui, en outre, effectue, en tant que donneur en leasing, une opération de leasing immobilier dont le contrat répond intégralement aux conditions de l'arrêté royal n° 30, précité, a, pour cette opération, la qualité d'assujetti à … »

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