Nourriture et boisson. avantage social a caractere collectif. avantage social a caractere · Questions parlementaires

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Juriel

275 24 juin 1980

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Nourriture et boisson. avantage social a caractere collectif. avantage social a caracterenourriture et boisson. avantage social a caractere collectif. avantage social a caractere prive. avantage en nature. membre du personnel. prelevement. operation assimilee a une livraison de bien. base d'imposition. prix d'achat. prix de revient. cafe. restaurant. hotel. horeca. taux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/275-nourriture-boisson-avantage-social-caractere-cc74

Numéro
275
Date
24 juin 1980

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.3250

nourriture et boisson - avantage social a caractere collectif - avantage social a caractere prive - avantage en nature - membre du personnel - prelevement - operation assimilee a une livraison de bien - base d'imposition - prix d'achat - prix de revient - cafe - restaurant - hotel - horeca - taux

QUESTION

L'article 12, § 1er, 3, du Code de la T.V.A. assimile à des livraisons, au sens de l'article 10, les prélèvements par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise.

L'article 33, 1 du même Code, stipule que la base d'imposition est constituée notamment pour les opérations visées à l'article 12, § 1er, 3 , par le prix d'achat des biens ou de biens similaires.

Suivant ces prescriptions, les prélèvements de nourriture et de boissons effectués par l'hôtelier-restaurateur pour ses besoins privés et pour ceux de son personnel, doivent être soumis aux taux prévus par l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, à savoir les taux de 6 p.c., 16 p.c'ou 25 p.c. suivant leur nature, ce qui est admis par tous les contrôles de T.V.A. pour ces prélèvements effectués par les traiteurs préparant des repas destinés à la vente dans leurs magasins ou portés au domicile des clients.

L'évaluation exacte desdits prélèvements étant pratiquement impossible, on s'en tient habituellement aux montants forfaitaires fixés pour les repas par l'Administration des contributions directes, ce qui rejoint la façon de procéder admise suivant les dispositions mentionnées en matière de déduction des taxes, sous le n 337 du Manuel de la T.V.A.

Or, les contrôles de T.V.A. appliquent les dispositions légales dans une confusion totale lorsqu'il s'agit des prélèvements effectués par les hôteliers-restaurateurs, certains contrôles soumettant au taux de 6 p.c. la totalité des prélèvements, d'autres au taux de 16 p.c., d'autres encore aux taux de 6 p.c., 16 p.c. ou 25 p.c. suivant la nature de ces prélèvements.

Etant donné cette disparité dans l'application des textes légaux relatifs aux prélèvements privés de nourriture et de boissons par les hôteliers-restaurateurs, Monsieur le Ministre pourrait-il faire connaître la position de son département à cet égard ?

REPONSE

1. Lorsqu'un restaurateur prélève, pour ses besoins privés ou ceux de sa famille, des aliments préparés dans son restaurant ou des boissons destinées à y être servies, ce prélèvement est assimilé, en vertu de l'article 12, § 1er, 3, du Code de la T.V.A., à une livraison de biens que le restaurateur se fait lui-même.

La taxe due de ce chef est calculée, en vertu de l'article 33, 1, du Code, sur le prix de revient des aliments préparés et sur le prix d'achat des boissons au moment où s'opère le prélèvement. Pour déterminer le prix de revient des aliments préparés, il y a lieu de soustraire du prix prévu pour le repas consommé le bénéfice commercial que se réserve le restaurateur et, le cas échéant, le prix du service à table.

Le taux applicable est le taux propre aux biens prélevés (6 p.c. en principe, pour les aliments préparés, 25 p.c. pour les boissons visées à la rubrique X du tableau C de l'arrêté royal n 20, 16 p.c. pour les autres boissons).

2. Lorsqu'un restaurateur procure gratuitement aux membres de son personnel (cuisiniers, serveurs, etc.) des repas et des boissons dans le cadre du contrat de travail qu'il a conclu avec eux, l'article 12, § 1er, 3, du Code de la T.V.A. n'est pas applicable; l'Administration considère alors qu'un contrat de restauration s'établit entre le restaurateur et son personnel, dont le prix correspond à l'avantage en nature reconnu à ce titre par l'Administration des contributions directes pour l'application de l'impôt sur les revenus. La T.V.A. est due, par conséquent, au taux de 16 p.c. sur le montant de l'avantage en nature (1).

(1) V. Revue n 17, p. 323, n 484.

3. Par souci de simplification et pour éviter les difficultés que présente, dans le cas visé sous 1, la détermination du prix de revient des aliments préparés, l'Administration ne critique pas, dans la pratique, que, même pour les prélèvements qu'opère le restaurateur pour ses besoins privés ou ceux de sa famille, la taxe soit calculée, au taux de 16 p.c. sur un montant équivalent à celui qui serait pris en considération pour un membre du personnel.

Textes cités

3
CTVA art. 123 occurrences
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 331 occurrence

Doctrine administrative

6

« … garagiste utilise cette dernière solution, un document doit en outre être inscrit au facturier d'entrée et la taxe déductible doit être mentionnée dans la case 59 de sa déclaration périodique à la TVA. Prélèvement pour les besoins privés d’un restaurateur ( question parlementaire écrite n° 275 de monsieur le Représentant André Damseaux du 24.06.1980 ). Lorsqu’un restaurateur prélève dans son restaurant, pour ses besoins privés ou ceux de sa famille, des aliments préparés ou des boissons destinées à y être servies, ce prélèvement est assimilé, en vertu de l’article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code … »

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