Notaires · Questions parlementaires

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247 7 mars 2013

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Numéro
247
Date
7 mars 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 247 de monsieur Christian Brotcorne du 07.03.2013

Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/107 du 02.04.2013, p. 223

TVA. - Notaires.

QUESTION

L'arrêté ministériel du 23 mai 2012 apporte modification au modèle de reçu à tenir par les notaires.

L'arrêté ministériel du 23 mai 2012 en son article 2, qui modifie l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, précise: "Les notaires portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.".

Ledit arrêté ministériel du 23 mai 2012 renvoie, me semble-t-il, dès lors à la décision administrative du 3 avril 2012 qui précise: "Un notaire doit établir facture à son cocontractant lorsqu'il a effectué une prestation de service pour un assujetti ou une personne morale non assujettie.".

L'administration rappelle, à deux reprises (décembre 2011 et Décision TVA n° E.T. 121.923 dd. 3 avril 2012) que:

"4.5. Facturation 4.5.1. Principe

Conformément à l'article 53, § 2, du Code de la TVA, l'assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant (...) lorsqu'il a effectué une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie (...).".

Elle rappelle aussi que: "outre, les opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles aucune facture n'a effectivement été délivrée, doivent être inscrites dans un journal des recettes (article 14, §2, arrêté royal n° 1). La tenue de ce journal constitue une obligation comptable entièrement nouvelle pour les notaires. Les inscriptions dans le journal doivent reposer sur des pièces justificatives datées et dont un exemplaire original ou un double doit être conservé (article 15, § 2, arrêté royal n° 1). Le journal ne peut être tenu soit sur papier, soit de manière digitale (voir décision ET 112.577 du 8 novembre 2007).".

Il me semble dès lors qu'il n'y a lieu de reprendre sur le reçu que le numéro de facture dans l'hypothèse où celle-ci est établie tel que mentionné dans la décision TVA du 3 avril 2012, soit dans l'hypothèse d'une prestation de service pour un assujetti ou une personne morale non assujettie.

Il n'y a dès lors nullement lieu comme certains semblent l'interpréter d'établir une facture, même dans l'hypothèse d'une prestation au profit d'un particulier, dans l'hypothèse où un reçu aurait été délivré.

Votre administration peut-elle confirmer cette interprétation?

REPONSE

du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique du 28.03.2013:

Conformément à l'article 53, § 2, du Code de la TVA, le notaire est tenu de délivrer une facture à son cocontractant lorsqu'il effectue une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie. En vertu de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, cette facture doit mentionner le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie tenu par le notaire. Le numéro précité doit être apposé sur le duplicata du reçu fiscal à utiliser par le notaire, visé à l'article 6/1 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires.

Lorsque le cocontractant du notaire est une personne physique non assujettie à la TVA, le notaire n'est par contre, pas tenu de délivrer une facture pour les honoraires qu'il lui porte en compte. Le notaire peut cependant choisir de délivrer volontairement une facture. Si tel est son choix, le numéro d'inscription de la facture au facturier de sortie tel que visé à l'alinéa qui précède, doit être apposé sur le duplicata du reçu fiscal à utiliser par le notaire.

Il y a lieu de noter à cet égard que l'article 2 de la directive relative à la comptabilité notariale, en contradiction avec la législation applicable en matière de TVA, prévoit l'obligation de déli-vrer une facture pour toute prestation de services pour laquelle il faut remettre un reçu, même si les clients sont des personnes physiques non assujetties à la TVA.

Les opérations pour lesquelles le notaire n'est pas tenu d'établir une facture et n'en délivre effectivement pas, doivent, comme l'indique l'honorable Membre, être inscrites dans le journal des recettes à tenir par le notaire en vertu de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1 sus-mentionné. Vu qu'aucune facture n'est délivrée, aucun numéro d'inscription au facturier de sortie ne peut être indiqué sur le duplicata du reçu fiscal précité. L'espace réservé à cette donnée demeure dès lors vierge de toute inscription.

Textes cités

4
AR no 1 art. 142 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
AR no 1 art. 151 occurrence
AR no 1 art. 51 occurrence