Bâtiment nouvellement construit - Obligations imposées au propriétaire - Base d'imposition - Bases minimale - Valeur normale de construction - Détermination - Contestation
QUESTION
Certains bureaux de T.V.A. contestent, sans la moindre base, le montant total des factures relatives à des constructions privées.
A titre d'exemple, je citerai le cas d'une famille qui produit toutes les factures relatives à la construction d'une petite maison. Le montant total hors T.V.A. est de 2.469.875 FB.
Le bureau de la T.V.A. applique immédiatement et sans déplacement sur le site de la construction, un redressement de 906.000 FB correspondant à un surcroît à payer de 154.020 FB. Il y ajoute, pour faire bonne mesure, une amende de 30.000 FB.
La famille lésée par cette attitude entreprend de négocier et obtient une réduction de 906.000 FB à 300.000 FB, puis, après une reprise de la négociation, à 250.000 FB, correspondant à 42.500 FB à payer à la T.V.A.
Le caractère arbitraire de la procédure est choquant.
Dans la situation évoquée, la famille n'a pas pratiqué la moindre fraude. Néanmoins, elle est soumise à la pression et aux menaces d'une administration qui n'a pas à fournir la moindre preuve de sa position.
Comment justifier une pratique si étrangère à une bonne administration?
Quels moyens des contribuables si injustement lésés ont-ils de réclamer restitution des sommes qui leur sont extorquées par l'administration?
REPONSE
Pour ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers effectués pour la construction d'un bâtiment, l'article 36 du Code de la T.V.A. prévoit une base minimale de perception.
Cette base minimale est la valeur normale de ces services, c'est-à-dire, le prix pouvant être obtenu, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation (art. 32, deuxième al. du Code de la T.V.A.).
L'article 64, § 4, de ce même Code contient, en outre, une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.
En vue du contrôle de cette valeur normale de construction (v. art. 36 et 64, § 4, du Code de la T.V.A.), l'administration a élaboré à l'usage de ses agents des directives uniformes.
Ces directives tiennent compte des prix généralement pratiqués dans le secteur de la construction, des matériaux placés ou mis en oeuvre et de la nature de la construction.
Contrairement à ce que laisse supposer l'honorable Membre, les directives administratives prescrivent aux agents chargés du contrôle de fournir, à chaque propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit, tous les renseignements souhaités, notamment en ce qui concerne le principe général sur lequel est fondée la technique de fixation de la valeur normale de construction.
Il n'est pas d'usage que les administrations fiscales divulguent leurs directives de contrôle, car une telle publication favoriserait finalement la fraude fiscale (v. réponse à la question n° 275 posée par Mme Demeester-De Meyer le 17 septembre 1982, v. Bull. Q.R., Chambre, session 1981-1982 n° 40) V. Rev. T.V.A. 56/46/9. .
De plus, l'article 64, § 4, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A., impose à tout propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit de conserver et de communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges dudit bâtiment.
En exécution de cette dernière disposition légale, l'administration invite tout propriétaire d'un tel bâtiment à joindre à la déclaration (formule n° 1063) qu'il doit déposer dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral les documents précités (art. 64, § 4, troisième al., du Code de la T.V.A.). Il est aussi important que tout propriétaire fasse connaître au contrôleur en chef intéressé les contrats conclus avec le ou les entrepreneurs, qu'il fournisse les indications nécessaires quant aux matériaux placés ou mis en oeuvre et apporte la preuve des travaux exécutés par lui ou avec l'aide gratuite de tiers. Cette façon de procéder doit permettre au contrôleur en chef intéressé de déterminer sur la base de critères objectifs la valeur normale de construction et d'examiner avec soin les remarques et objections formulées par le propriétaire quant à cette valeur, en vue d'aboutir à un règlement amiable plutôt que d'entamer la procédure d'expertise. Des directives en ce sens ont aussi été données aux fonctionnaires.
Toutefois, le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit estimant que la valeur normale fixée par le fonctionnaire chargé du contrôle est contestable, peut toujours faire connaître ses objections à l'administration conformément à l'article 84 du Code de la T.V.A.
En outre, en l'absence d'un accord amiable, le propriétaire ainsi que l'administration ont le droit d'entamer la procédure d'expertise visée à l'article 59, § 2, du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970.
Dans ce cas, la valeur normale déterminée par le ou les experts constitue la base minimale d'imposition.
Au vu de ce qui précède, il me paraît important de souligner la mise en place de mesures légales et administratives dans le but d'éviter le caractère arbitraire de la procédure en vigueur en matière de détermination de la valeur normale de construction.
Je suis disposé à faire examiner le ou les cas particuliers dont l'honorable Membre aurait connaissance pour autant qu'il me communique les éléments nécessaires à leur identification.
Q.R. CH. 1992 n° 31, p. 2127.Revue T.V.A. n° 101, p. 959.
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