Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

275 17 septembre 1982

Rechercher

Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeurbase d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/275-base-imposition-minimale-valeur-normale-ce78

Numéro
275
Date
17 septembre 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1981-1982 p.2758

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise

QUESTION

Nombre de constructeurs d'habitations reçoivent, de la part des bureaux de la T.V.A., une «proposition de correction», relevant sensiblement la valeur de construction des immeubles en cours et, dès lors, majorant le montant de la T.V.A. à payer.

Monsieur le Ministre pourrait-il me donner une réponse aux questions suivantes :

1. Les contrôleurs en chef des bureaux de la T.V.A. ont-ils reçu des instructions relatives à l'établissement des propositions de correction ?

2. Est-il tenu compte des prix éventuellement inférieurs pratiqués par des entrepreneurs, de la nature de l'aménagement de l'habitation et de la valeur des matériaux utilisés ?

3. Les intéressés peuvent-ils obtenir des informations sur la façon dont s'effectue le calcul dans la proposition de correction, en vue de préparer leurs arguments ?

REPONSE

Pour le travail immobilier fourni par un assujetti et qui a pour objet l'érection d'un bâtiment, l'article 36, § 1er, b), du Code de la T.V.A. prévoit que la base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale de ce service.

L'article 32, 2e alinéa du Code précité définit cette valeur normale comme étant le prix qui peut être obtenu, à l'intérieur du pays, pour ce travail dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants. Il n'est toutefois pas impossible que le maître de l'ouvrage ait pu exceptionnellement obtenir chez certains entrepreneurs des prix plus avantageux que les prix normalement pratiqués dans la région. En pareil cas et en application de l'article 36, § 1er, b), du Code de la T.V.A., le propriétaire est débiteur de la T.V.A. sur cette valeur normale plus élevée (voir réponse à la question n 1bis posée par M. le Représentant Olivier le 14 octobre 1975 (1), bulletin des Questions et Réponses, Chambre, n 2 du 12 novembre 1975, session 1975-1976).

(1) V. Revue n 24, p. 90.

L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a donné à ses contrôleurs en chef des directives internes afin de les aider dans la fixation de la valeur normale des travaux immobiliers ayant pour objet l'érection de bâtiments.

Ces directives ont été élaborées eu égard aux prix pratiqués dans le secteur immobilier, aux matériaux placés ou mis en oeuvre et à la nature de la construction.

Il n'est pas d'usage que les administrations fiscales divulguent leurs directives de contrôle, car une telle publication favoriserait finalement la fraude fiscale (voir réponse à la question n 166 posée par M. le Représentant Burgeon le 21 mai 1975 (2), bulletin des Questions et Réponses, Chambre, session 1974-1975, n 32).

(2) V. Revue n 22, p. 320.

Textes cités

1
CTVA art. 362 occurrences

Doctrine administrative

2

« … Ici, il convient cependant de rappeler qu'il n'est pas d'usage que les administrations fiscales divulguent tant leurs directives de contrôle que de collaboration. De telles publications faciliteraient en effet la fraude fiscale (voir la réponse à la question n° 275 posée par Mme la députée Demeester-De Meyer, le 17 septembre 1982 , bulletin des Questions et Réponses, Chambre, session 1981-1982, n° 40). Il importe en outre de souligner que la Belgique est en la matière l'un des moteurs de la collaboration européenne et qu'il ne peut lui être fait grief des retards ou difficultés … »

Communauté Economique Européenne. collaboration entre les administrations fiscales. echange de renseignementsQuestion parlementaire15.03.1994

Voir les 2 documents