Constructions nouvelles destinées à une activité professionnelle · Questions parlementaires

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218 19 septembre 1975

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Constructions nouvelles destinées à une activité professionnelle

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/218-constructions-nouvelles-destinees-activite-professionnelle-0dfe

Numéro
218
Date
19 septembre 1975

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Constructions nouvelles destinées à une activité professionnelle

QUESTION

Monsieur le Ministre aurait-il la bonne obligeance de me faire connaître si une décision administrative a déjà été prise, ou le sera, suite à l'exposé ci-après, sur la valeur des constructions nouvelles.

Un indépendant, assujetti à la T.V.A., fait construire un bâtiment destiné à une activité professionnelle (hall pour marchandises, atelier, salle d'exposition, bureau, etc.); il peut déduire en totalité la T.V.A. (compte tenu de l'article 100 du Code) sur les marchandises et prestations de services fournies par les entrepreneurs.

Actuellement, l'Administration de la T.V.A. fixe une valeur à cette catégorie de bâtiments, aussi si un réajustement était opéré, l'assujetti verserait à l'Etat un montant de taxes suite au relevé 106/5 qu'il pourrait déduire ensuite. Mes questions sont les suivantes:

1° L'Administration de la T.V.A. fixe-t-elle la valeur de cette catégorie de bâtiments (hall, atelier, bureau etc.)?

2° L'assujetti à la T.V.A. est-il tenu de souscrire à la déclaration prévue par l'article 64/4?

3° L'Administration de la T.V.A. a-t-elle prévu des exceptions pour cette catégorie d'assujettis?

4° L'Administration de la T.V.A. a-t-elle prévu des exceptions pour cette catégorie de bâtiments et lesquelles?

REPONSE

En vertu des articles 36, § 1er, et 61, § 3, du Code de la T.V.A., l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines est chargée, en ce qui concerne les travaux immobiliers ayant pour objet l'érection d'un bâtiment, du contrôle de la perception de la T.V.A. et, plus particulièrement, de la fixation de la valeur normale des travaux.

Ainsi, l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A., stipule que chaque propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit est tenu de remettre, au plus tard dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, une déclaration comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction sur lesquelles la T.V.A. a été portée en compte.

A ce propos, la nature du bâtiment érigé et la qualité du propriétaire-constructeur n'exercent, en principe, aucune influence.

Toutefois le propriétaire qui a la qualité d'assujetti et qui peut déduire, pour la totalité, la T.V.A. percue sur les services et les livraisons se rapportant à l'érection de son bâtiment, n'est pas tenu de remettre la déclaration visée par l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A. A ce sujet, la limitation des déductions prévue par l'article 100 du Code de la T.V.A. n'est pas prise en considération.

En ce qui concerne le contrôle de la perception de la T.V.A. sur les travaux immobiliers relatifs à l'érection du bâtiment et de l'application de l'article 100 du Code de la T.V.A., ce propriétaire-constructeur est toutefois tenu de communiquer les factures dressées et les documents établis, à toute réquisition des agents de la T.V.A. chargés -de ce contrôle, à l'effet de leur permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à charge de cet assujetti ou d'autres redevables.

Cette vérification est exercée lors des opérations de contrôle portant sur les activités professionnelles de l'assujetti concerné.

Textes cités

4
CTVA art. 1003 occurrences
CTVA art. 642 occurrences
CTVA art. 361 occurrence
CTVA art. 611 occurrence