Reprise d'une entreprise - Définition - Fonds de commerce - Cession gratuite
QUESTION
Une personne fonde, à quelques kilomètres de l'entreprise de ses parents, une entreprise similaire.
Un peu plus tard, le père met un terme à ses activités indépendantes afin d'aller travailler chez son fils comme ouvrier sous le régime ONSS. Il offre la partie encore disponible du matériel à son fils qui, après réparation, l'utilise dans son entreprise. Aucune indemnité n'est demandée pour la clientèle.
Une telle transaction peut-elle être considérée comme une reprise d'entreprise, de sorte que, dans le cas présent, aucune révision de la TVA déduite ne s'impose?
REPONSE
La cession à titre gratuit d'un fonds de commerce n'est pas visée par les articles 2, § 1 er , 1°, et 10, du Code de la TVA, puisqu'elle n'a pas lieu à titre onéreux. Elle n'est donc pas soumise à la TVA mais il y a lieu, en principe, d'opérer le prélèvement prévu à l'article 12, § 1 er , 3°, du code,ou la révision de la déduction relative aux biens cédés, conformément aux articles 5, 4°, et 10, 5°, de l'arrêté royal n° 3.
Cependant, lorsque, dans le cas visé par l'honorable membre, le père cède à son fils tous les éléments qui composent le fonds de commerce, de sorte que, dans ces conditions, l'opération serait visée par l'article 11 du Code de la TVA, si la cession avait eu lieu à titre onéreux, les parties peuvent considérer que cette cession tombe dans le champ d'application de cette disposition, malgré son caractère gratuit, lorsque le donataire est bien sûr lui-même un assujetti. Dans ce cas, le prélèvement et la révision ne doivent, dès lors, pas être opérés, mais le donataire est censé continuer la personne du donateur.
Pour être complet, il convient en outre de signaler que l'article 11 nouveau du Code de la TVA applicable à partir du 1 er janvier 1993 vise également une telle cession à titre gratuit, dans les conditions précitées.
Comme l'honorable membre vise manifestement un cas concret, je suis bien sûr entièrement disposé à le faire examiner par l'administration compétente dès que l'identité des intéressés me sera communiquée.
Q.R. S. 1993, n° 40, p. 1685.