Questions et Réponses, Chambre
Domaine de la construction: travail pour compte propre
QUESTION
En réponse à ma question écrite no 23 du 28 mai 1974 V. Revue no 18, p. 386, no 1, article 64, § 4, du Code
parue dans le bulletin des Questions et Réponses, séance extraordinaire 1973-1974 de la Chambre, no 4, p. 140, l'honorable Ministre m'informe qu'un particulier qui a construit sa maison ne doit pas payer la T.V.A. sur sa main-d'oeuvre à condition que le propriétaire de la maison puisse prouver par tous les moyens de droit commun que dans une mesure donnée il a effectué lui-même les travaux au moyen de matériaux qu'il a achetés.
Un indépendant travaillant dans le domaine de la construction construit lui-même sa maison. Bénéfice-t-il des mêmes avantages que ceux relevés dans la réponse précitée?
En effet, dans le chef de certains contrôleurs de T.V.A., il semble qu'il y ait confusion entre le travail que cet artisan exerce pour lui-même et celui qu'il exécute en fonction de sa profession.
REPONSE
L'article 19, 2°, du Code de la T.V.A. assimile à des prestations de services imposables, l'exécution, par un assujetti, pour ses propres besoins, d'un travail immobilier, à l'exception des travaux de réparation et d'entretien et des travaux de construction d'un bâtiment effectué par un assujetti visé à l'article 8, § 1er, de ce Code.
Néanmoins, l'assujetti, personne physique, qui construit un bâtiment qu'il destine exclusivement à son usage privé, jouit, sous réserve de ce qui sera dit ci-après, des mêmes avantages que le particulier qui construit lui-même sa propre habitation, en ce sens que la taxe n'est pas réclamée sur la valeur de la main-d'oeuvre qu'il exécute lui-même, pour autant, bien entendu, qu'il apporte la preuve qu'il a effectué lui-même cette main-d'oeuvre.
Il est fait exception à ce principe dans les cas énumérés dans la circulaire administrative no 118 V. Revue no 18, p. 386, no 1, article 64, § 4, du Code
, du 27 décembre 1972, et notamment dans le cas où le travail effectué par l'assujetti relève de l'activité habituelle qui lui donne la qualité d'assujetti. Dans cette mesure, la taxe est due sur la partie du travail (valeur des matériaux comprise) effectuée dans le cadre de son activité professionnelle. Cet assujetti a du reste pu, contrairement à ce qui se passe pour un particulier, déduire la T.V.A. qu'il a acquittée lors de l'achat des matériaux.
Un exemplaire de la circulaire no 118/1972 sera envoyé directement à l'honorable Membre, qui pourra ainsi se rendre compte que l'administration a veillé à procurer aux services de contrôle une documentation complète et précise sur les problèmes que suscite l'application de l'article 19, 2°, du Code de la T.V.A.
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