Base d'imposition · Questions parlementaires

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Juriel

23 28 mai 1974

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/23-base-imposition-minimale-valeur-normale-a589

Numéro
23
Date
28 mai 1974

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'extr. 1973-1974 p.140

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - construction d'une maison par un non assujetti - travail immobilier - transformation d'immeuble - travaux d'amelioration - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble

QUESTION

Si un particulier apporte des transformations à sa maison par son propre travail, il paie la T.V.A. appliquée lors de l'achat des matériaux, ce qui est normal.

Mais ce qui est moins normal, c'est qu'il doit payer la T.V.A. sur son travail propre qu'il a presté.

En fonction de quels principes ? A partir de quelle quantité de travail cette T.V.A. doit-elle être payée ? Comment calcule-t-on la taxe à payer ?

REPONSE

La présomption inscrite dans l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A., aux termes de laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, ne s'applique pas aux simples travaux d'amélioration. Par conséquent, le propriétaire qui exécute lui-même de tels travaux d'amélioration n'est pas tenu d'apporter la preuve contraire à cette présomption.

Toutefois, ne sont pas considérées comme de simples travaux d'amélioration :

1 la transformation d'un bâtiment existant, en manière telle que la structure et la destination de l'ancien bâtiment soient modifiées;

2 l'adjonction à un bâtiment existant d'annexes, attenantes ou non, qui ont leur propre utilité;

3 la construction d'un nouvel étage sur un bâtiment existant.

Dans les trois cas précités de transformation d'un bâtiment existant, le propriétaire est tenu, en vertu de l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A., de remettre, dans les trois mois de la date de la signification du nouveau revenu cadastral, à l'office de contrôle T.V.A., dans le ressort duquel l'immeuble est situé, une déclaration en vue de vérifier l'exactitude de la base d'imposition à la T.V.A.

En effet, selon l'article 36, § 1er, b, du Code de la T.V.A., la base d'imposition ne peut, en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, être inférieure à la valeur normale de ces travaux.

Conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A., il faut entendre par valeur normale, en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, le prix pouvant être obtenu, à l'intérieur du pays, pour le travail ou pour l'ensemble des travaux, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.

Il convient de souligner que la présomption établie par l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A. est une présomption juris tantum, de sorte que le propriétaire du bâtiment peut prouver par tous moyens de droit que, dans une mesure donnée, il a effectué lui-même des travaux immobiliers au moyen de matériaux qu'il a achetés.

Lorsque le propriétaire fournit cette preuve, la valeur des travaux qu'il a effectués et des matériaux qu'il a mis en oeuvre au cours de ces travaux est déduite de la valeur normale de la construction.

Textes cités

2
CTVA art. 643 occurrences
CTVA art. 321 occurrence

Doctrine administrative

1

« QUESTION 76/170 Questions et Réponses, Chambre Domaine de la construction: travail pour compte propre QUESTION En réponse à ma question écrite no 23 du 28 mai 1974 V. Revue no 18, p. 386, no 1, article 64, § 4, du Code parue dans le bulletin des Questions et Réponses, séance extraordinaire 1973-1974 de la Chambre, no 4, p. 140, l'honorable Ministre m'informe qu'un particulier qui a construit sa maison ne doit pas … »

Domaine de la construction: travail pour compte propreQuestion parlementaire17.06.1976

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